la dot

Sujets relatifs au mariage/fiançailles en islam.

la dot

Message 20 Mai 2011, 21:12

salam aleykum
Je me suis mariée sous le rite musulman, le mariage a été consommé et un enfant est né de cette union mais la dot ne m'a jamais été donné.Nous ne sommes jamais passé devant le maire.
Je voudrais savoir si le mariage était valide car aujourd'hui nous sommes séparé...peut être divorcé je n'en sais rien car c'était mon ex mari qui s'occupait de ces affaires-là, étant convertie, je connais très peu la législation musulmane au sujet du mariage.
J'espère que vos réponses m'éclaireront sur ma situation et sur celle de ma fille.
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Re: la dot

Message 23 Mai 2011, 10:33

walaykum salam wa rahmatul Allah
Voici une série de fatwas du Cheikh Albani(rahimul Allah) pour répondre à tes préoccupations.

Question : Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l’agrément du tuteur ou l’accord du tuteur, accompagné de témoins, et d’autres choses encore. Mais dans les coutumes aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif. Et il est réellement arrivé qu’un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d’accord, il y avait des témoins, et tout ce qui s’en suit. Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme. Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ? Et qu’en est-il de l’autre mariage qui a suivi ?



Réponse : « Avant de répondre, j’attire l’attention de celui qui interroge sur le fait qu’à deux reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d’autres choses encore, et ce qui s’en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas apparaître dans sa question. Et afin que l’on comprenne ce reproche, je voudrais qu’on répète la question, car elle est erronée.



Question : La question est que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd’hui fait que les gens rendent obligatoire l’acte écrit…



Réponse : Non, ce n’est pas ça, tu as fait une…composition… alors écoutons l’enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins et d’autres choses encore… (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois) Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle. Je voulais montrer qu’il n’y a dans la législation que l’agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l’enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l’a dit le frère l’accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n’y a rien d’autre en dehors de cela. Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l’agrément ou l’accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c’est un mariage légiféré (religieux). Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n’y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux. Cette inscription au tribunal n’est en rien différente de l’inscription d’un contrat de vente d’une maison au service des transactions. Toute vente entre les musulmans, même si elle n’est pas enregistrée comme c’est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n’est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s’oppose à la Législation d’Allah. Il en est de même pour le contrat de mariage. Il est dit dans la question qu’untel a établi un contrat de mariage avec l’accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n’a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme. Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, mais s’il est composé d’un contrat religieux et administratif. C’est un acte de mariage nul car il a été fait avec une femme qui était déjà mariée par un acte religieux. Et il n’est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d’Allah. Aujourd’hui la coutume est qu’il est obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s’applique pas jusqu’à devenir un acte de mariage administratif. Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les légistes et qui existe encore dans de nombreux pays, et qui est que (pour eux) le contrat de mariage entre les époux est un contrat administratif et non religieux, et ce surtout dans les pays de mécréance. Nous disons, en nous attachant au jugement de la Législation d’Allah, comme l’a dit le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins » Ainsi, il est possible qu’un homme établisse un contrat religieux qui ne soit pas accepté dans les législations appliquées de nos jours, pour une raison ou un autre, ainsi s’il demande l’accord, il sera débouté. Par contre, même le tribunal, dans de nombreux évènements contraires à sa législation, lorsqu’on lui transmet qu’untel a établi un contrat de mariage avec unetelle, le tribunal les contraint à enregistrer cet acte, alors qu’à la base il est contraire à son organisation. Cela montre, et la louange est à Allah, qu’ils admettent toujours que la base est l’acte religieux, et que l’enregistrement au tribunal n’est qu’une sécurité. Voilà ma réponse à la question.



Question : Concernant l’annonce du mariage (I’lân), est-ce une condition de validité du contrat de mariage ?



Réponse : Qu’Allah te pardonne ! Nous n’avons parlé de l’erreur de notre compagnon que pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. »



Donc annoncer le mariage n’est pas une condition de validité du mariage comme cela apparaît dans la question suivante :





Question : « Le mariage secret est-il permis religieusement ou non ? Si quelqu’un se marie en secret sans annoncer le mariage, le contrat de mariage est-il valide ?



Réponse : Les conditions du mariage sont de deux types : des conditions de validité, et des conditions de perfection de l’acte. Les conditions de validité sont connues et elles sont présentes dans la parole du Prophète (salallu ‘alayhi wasalam) (il y a une coupure, mais le shaykh cite le hadith) : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Si un homme épouse une femme avec l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance, musulmans naturellement, le mariage est valide, même s’il n’annonce pas le mariage. Mais l’annonce est une condition de perfection. Est-ce clair ? Je le pense.



Question : Quelle est la preuve pour dire que l’annonce n’est qu’une condition de perfection ?



Réponse : L’absence de preuve disant qu’elle est une condition de validité. »



Il est bon de savoir que les savants ont divergé sur l’authenticité du hadith sur lequel s’appuie shaykh Al-Albânî : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Le shaykh l’a authentifié dans Irwâ Al-Ghalîl (1840), mais une grande partie des savants sont d’avis qu’il n’est pas authentique. Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Aucun hadith du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la présence de témoins pour le contrat de mariage n’est authentique. » (Al-Fatâwâ, 33/158) Donc, si on considère qu’aucun hadith n’est authentique à ce sujet, on ne peut pas dire que c’est une condition de validité. A l’inverse, il ne faut pas tomber dans le mariage secret, sans témoins et sans annonce à propos duquel Ibn cAbbâs dit : « Ce sont les prostitués qui se marient sans le montrer. » (At-Tirmidhî 1104). Ainsi Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah dit : « Quant au mariage secret sur lequel on s’entend pour le cacher et ne prendre aucun témoin, ce mariage est invalide pour l’ensemble des savants, et c’est une forme de fornication. » Ainsi, son avis est qu’il faut soit prendre des témoins, soit annoncer le mariage pour ne pas être en opposition avec l’ordre du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) qui dit : « Annoncez le mariage », et il dit également : « La différence entre le mariage licite et le mariage illicite est qu’on va frapper du tambour. » (At-Tirmidhî 1188).



Notons bien que shaykh Al-Albânî n’a pas autorisé le mariage secret, et qu’il a posé comme condition la présence de témoins, puisque pour lui le hadith est authentique et s’applique.






Question : « Vous avez dit que la présence de deux témoins était une condition de validité du mariage, mais si un homme fait un contrat de mariage sans témoins car pour lui le hadith est faible, mais que par la suite il se rend compte que le hadith est authentique, doit-il renouveler le contrat de mariage ?



Réponse : Non, il est dans le même cas que les mécréants qui embrassent l’islam (en couple et qui ne renouvellent pas leur contrat de mariage), le contrat reste valide. Par contre, s’il fait un nouveau contrat de mariage, en épousant une autre femme, il ne sera valide qu’avec deux témoins dignes de confiance. »



La question principale que nous voulions aborder ici est de pointer un fait qui est que bien souvent les gens sont mariés mais ne le savent pas, car ils attendent « d’être mariés » par l’imam. Il faut donc faire très attention à ce que l’on fait, autant du point de vue du prétendant que du tuteur. Les choses doivent être claires, et c’est très loin d’être un jeu, c’est pourquoi le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) met en garde sur cela lorsqu’il dit : « En trois choses, que l’on plaisante ou qu’on soit sérieux, cela s’applique : le divorce, le mariage, et la reprise de la vie commune après un divorce. » (Al-Irwâ’ 1826).



Le mariage est une chose très simple qui ne requiert aucune formule particulière puisque c’est un accord comme les autres.






Question : « Concernant le contrat de mariage en une autre langue que l’arabe. Si les deux époux concluent un acte de mariage mais ne parlent pas l’arabe.



Réponse : Cela est très simple, car le contrat de mariage est comme tout autre contrat entre deux personnes. Ainsi, de la même manière que deux personnes peuvent conclure un contrat de vente ou d’achat, les deux époux peuvent conclure un mariage, quelle que soit la langue. Aucun terme et aucune formule obligatoire n’est rapporté dans la sunna. C'est-à-dire que ce n’est pas une condition, mais tu n’ignores pas qu’il fait partie de la sunna de débuter la demande en mariage par l’introduction avec laquelle le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) commençait ses sermons et qu’il enseignait à ses Compagnons : « La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons Son aide et Son pardon… » Si on débute la demande en mariage et la conclusion du contrat de mariage par cette introduction prophétique en arabe, on a appliqué la Sunna de Muhammad (salallahu ‘alayhi wasalam), et ensuite il n’y a aucun mal à faire le reste dans une langue autre que l’arabe. Il nous faut faire la différence entre ce qui est Sunna (dans le sens de surérogatoire) comme « l’introduction de la nécessité », et ce qui est une condition de validité comme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) afin d’écarter toute confusion, et qui peuvent être faite en toute langue. »



Dans l’extrait suivant, shaykh Al-Albânî est invité à ce que les gens nommeraient Al-Halâl, un frère a marié sa fille et il a invité le shaykh à venir. Shaykh Al-Albânî a adressé quelques paroles au début de l’assise en rappelant quelques traits du mariage puis on lui a posé quelques questions concernant le contrat de mariage, le fait de l’écrire et l’enregistrer au tribunal. Mais à aucun moment il n’y a eu Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Puis un membre de l’assistance adresse la question suivante :



Question : « Parfois nous sommes invités et nous rendons à ce genre d’assise, et après avoir débuté par le sermon d’introduction, et adressé un rappel concernant le mariage et conseillé aux jeunes de se marier, le tuteur de l’homme, son oncle ou son père, dit : « je demande votre fille pour mon fils », et le tuteur de la fille dit : « j’accepte. » Après avoir dit cela, nous disons que cela est un contrat de mariage religieux, mais le tuteur dit : « Non, je veux un contrat de mariage religieux, là ce n’est qu’une demande en mariage. Le contrat de mariage consiste à ce que je dise : « je te donne ma fille », que le prétendant dise : « j’accepte », et que la fille soit d’accord. C’est cela un contrat de mariage religieux, mais pour l’instant ce n’est qu’une demande. » Donc, afin que nous soyons sûrs, nous appuyions sur une preuve évidente et que les gens ne tombent pas dans l’illicite, avons-nous accompli ici un contrat de mariage religieux ?



Réponse : J’ai répondu à cela dans ce que j’ai exposé précédemment, et j’ai dit précédemment que la situation est souvent plus parlante que les mots, comme c’est le cas maintenant : on connaît le prétendant, la jeune fille et son tuteur, et toutes les parties sont d’accord, donc ce contrat de mariage prend donc effet et il n’y a aucun doute en cela. Mais parfois, si la situation n’est pas claire, la formulation de ce qui se passe est nécessaire. C’est une question de divergence entre les savants concernant les contrats dans leur ensemble, et donc du contrat de mariage. La prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est-elle obligatoire ? Il y a deux avis chez les savants, pour les shaféites la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est nécessaire pour que le contrat soit valide, pas seulement le contrat de mariage, mais également le contrat de vente. Tout contrat doit contenir la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Pour les hanafites, le simple échange (l’accord de principe) (Mucâtâ, par exemple pour le commerce, je donne au commerçant le prix de la marchandise et la prends, sans même rien dire) suffit, et c’est là la vérité sur laquelle il n’y a aucun doute, car nous ne connaissons rien de la Sunna rapportée dans les livres authentiques et les récits des pieux prédécesseurs que ces derniers prononçaient dans tous leurs contrats ce que l’on nomme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation), surtout dans le commerce. Donc dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait tomber les gens dans une difficulté dont ils n’ont pas besoin et « [Allah] n’a mis aucune difficulté pour vous dans la religion ». Deuxièmement, dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait que de nombreuses transactions aujourd’hui ne sont pas valides, donc nulles. Par exemple, de nos jours parmi les pratiques répandues est de monter dans le bus et de mettre la somme correspondant au trajet dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui sont d’avis que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire, cette pratique n’est pas valide. Et si nous étendons le cercle à ce que nous pouvons entendre dans d’autres pays, le passager donne la somme au portier et monte sans même lui adresser la parole, et cela ne comprend ni Al-Ijâb (la demande) ni Al-Qabûl (l’acceptation), et cela n’est pas une vente légale religieusement (pour eux). Ainsi, si nous savons que l’obligation de la prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) n’est pas rapportée dans la Législation, et que cela entraîne des difficultés dans les transactions entre les gens, nous comprenons que cette question admet plus que la nécessaire prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation). Mais j’ai rappelé que dans certaines situations, si cela n’est pas clair, comme nous l’avons dit « la situation est parfois plus parlante que les mots », il n’y aucun mal à exprimer clairement ce qui se passe. Mais si on prétend que cela n’est valide qu’avec cela, alors on peut se demander ce que désigne le terme contrat (‘aqd). Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » Donc si le tuteur accepte cette demande en mariage (Khitbah) et que deux personnes sont témoins de la situation, alors que dire s’il y a autant de témoins que dans ce regroupement aujourd’hui, le contrat de mariage prend effet, que Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) aient été prononcées par la langue ou non, sous ces termes : j’accepte, j’agrée, ou d’autres choses encore ; ou que cela n’ait pas été prononcé. L’accord de principe (Al-Mucâtâ) comme il est mentionné chez les hanafites suffit en cela. Voici ce en quoi nous croyons. » Ensuite le père de la mariée prononça l’invocation adressé au nouveau marié.



Le mariage est donc un accord très simple passé entre deux parties : la femme et son tuteur d’un côté, et le prétendant de l’autre. Si tous sont d’accord pour le mariage, il n’y a pas de formulation particulière, mais si la situation l’exige on peut formuler clairement ce qui se déroule afin qu’il n’y ait aucune ambiguïtés. Et nul doute que le plus sûr est de faire témoigner au moins deux personnes et d’annoncer le mariage afin de sortir de la divergence entre les savants et de préserver sa religion et son honneur.



Nous avons vu plus tôt qu’il n’y a aucun mal à faire un mariage civil, tant que cela reste conforme à la Loi d’Allah. Mais certaines personnes exagèrent et prétendent que le mariage civil est obligatoire (quel que soit le pays où l’on réside) et que sans ça le mariage n’est pas valide. C’est là une parole qui ne repose sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna. Et on sait aussi désormais quoi penser de ces imams qui disent « nous ne vous marierons pas tant que vous n’irez pas à la mairie. » En islam, l’imam ne marie pas, ne bénit pas… Et c’est auprès d’Allah que nous cherchons secours.






Question : « Il y a des frères en Allemagne que vous connaissez peut être qui disent que celui qui conclut un acte de mariage religieux sans le faire certifier à la mairie en Allemagne, son mariage n’est pas valide.



Réponse : Qu’Allah nous protège ! Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal (dans un pays musulman) ?



Question : Eux disent qu’il n’y a pas de tribunal musulman, et que pour faire respecter les droits matériels.



Réponse : Quand bien même…Ne fuis pas la réponse à la question… Quelle est la réponse ?... Ne fuis pas une deuxième fois, réponds à la question ! Ceci afin que tu apprennes comment t’adresser aux gens et les convaincre, ceux qui parlent sans science et sur lesquels s’applique la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Allah ne reprend pas la science en l’arrachant du cœur des savants, mais Il fait disparaître la science en faisant disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants à leur tête. Ils seront interrogés et répondront sans science, s’égarant et égarant les gens. » Ainsi, si tu veux les convaincre, ou au moins leur présenter les preuves, tu dois répondre à ma question : Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal dans tout pays musulman ? Nul doute que la réponse sera que l’attestation du Tribunal musulman est plus valable. N’est-ce pas ? Donc si on conclut un acte religieux en Allemagne sans le faire enregistrer à la mairie, comment peut-on dire que cet acte est invalide ? Et si cela se passait dans un pays musulman, que l’on concluait l’acte religieux sans le faire enregistrer au tribunal, ce contrat de mariage serait valide. Mais revenons à la réponse que tu as commencé à donner et qui est connue. Pourquoi enregistrons-nous aujourd’hui les actes religieux au tribunal ? Afin de préserver les droits, car malheureusement les musulmans n’accordent plus entre eux l’importance qu’ils donnaient par le passé à la religion, lorsque les formules : « Je te marie untelle », « je te donne pour épouse untelle », même si elles n’étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les cœurs. Donc la raison qu’ils avancent : faire enregistrer l’acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici (dans les pays musulmans) afin de préserver les droits. Mais cela ne signifie pas que si le contrat n’est pas enregistrer ici ou là-bas, le contrat de mariage sera invalide. Voilà ce que j’ai voulu montrer.



Question : Ils prétendent que dans la plupart des pays arabes de nos jours, les savants disent que tout acte qui n’est pas enregistré officiellement n’est pas valide.



Réponse : Personne ne dit cela, et aucun musulman ne peut dire cela, et même si on admet que quelqu’un l’ait dit, nous lui disons, à travers les termes du Coran : « Apportez vos preuves si vous êtes véridiques » Cela est connu mon frère, tu devrais connaître la réponse.



Question : Je savais, mais j’interrogeais pour être sûr, qu’Allah vous récompense par un bien.



Réponse : Et qu’Allah te récompense également par un bien. »



Les frères et sœurs auront compris de ce qui précède que la récitation de sourate Al-Fatihah ou de tout autre verset ou sourate spécifique à l’occasion du contrat de mariage est une innovation. Shaykh Al-Albânî précise en d’autres endroits que la Sunna indiquée par le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant le mariage est de frapper du Duff (tambour) pour les femmes et les chants permis, et non la lecture du Coran qui a d’autres temps. Si on joue du Duff et qu’on chante, il n’est pas permis de réciter le Coran afin qu’il n’y ait pas de mélange entre les deux, et s’il n’y a pas Duff et de chants, et qu’il y a dans l’assistance une personne qui excelle dans la récitation et la maîtrise des règles de lecture, il n’y a pas de mal à en réciter un passage (voir Fatâwâ Juddâ, n°10).



Wallahu ‘alam

source: Islaam.Fr
« Je n’ai pas laissé une chose qui vous éloigne du Feu sans vous en avoir parlé. » (At-Tabarani).
« Je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s’en écarte après moi qu’un homme voué à la perte. » (Ahmad)
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