SIX SHURUT POUR LA VALIDITE DES TRANSACTIONS EN ISLAM

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SIX SHURUT POUR LA VALIDITE DES TRANSACTIONS EN ISLAM

Message 17 Janvier 2012, 17:13

SIX CONDITIONS (SHURUT) POUR LA VALIDITE DES TRANSACTIONS EN ISLAM


Les conditions suivantes doivent être accomplies lors d'une transaction afin de la valider selon les règles islamiques :


1 - At-Taradhi (Accord Mutuel)

L'acheteur et le vendeur doivent volontairement être d'accord sur tous les détails de la transaction, conformément aux dires du prophète : " les transactions ne sont validées que par l'accord mutuel." Saheeh Sunan Ibn Maajah (# 2185)

Ainsi, quelqu'un qui est obligé d'acheter ou de vendre un bien, invalide la transaction, toutefois il y a une exception à ceci. Shaykh Salih Al-Fawzaan etablit que, " si quelqu'un était forcé a juste titre dans une vente, alors cette transaction devient autorisée. Un exemple de ceci est quand un juge force quelqu'un à vendre son bien pour payer sa dette." Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee



2- Jawaz Tasarruf al-'Aaqidayn (on permet aux deux participants d'engager des transactions)

L'acheteur et le vendeur doivent être légalement autorisés à s'engager dans des transactions. Ils doivent tous les deux être libres (pas des esclaves), et adultes (pas des enfants qui n'ont pas atteint la puberté), sains d’esprit, et raisonnés.

Shaykh 'Uthman an-Najdee dit, "ainsi les achats et les ventes d'un enfant ou d'un fou, sans permission de son tuteur sont invalides. S'il donne sa permission, alors elle est valide, toutefois il n'est pas permis de donner sa permission sans aucun avantage. Et leurs transactions impliquant de petites choses entrent en vigueur même sans permission." Hidaayatur-Raaghib (p.468)



3 - Milk al-Ma'qood 'Alayhe ( la propriété du bien devant etre vendu)

Les deux parties dans la transaction doivent posséder la propriété qu'elles proposent a la vente, conformément aux dires du Prophète : " ne vous vendez pas ce que vous n'avez pas." Il a été rapporté par Abu Daawud dans son Sunan (# 3503), et rendu sahih par Al-Albani. Il a été également rapporté par À -Tirmithi, an-Nasaa'i, et Ibn Maajah.


Cependant, une personne peut vendre quelque chose au nom d'une autre avec sa permission. Dans ce cas, il est considéré comme propriétaire du bien par délégation.
Une personne ne peut pas vendre quelque chose qu'il ne possède pas en prenant l'argent au moment de la vente, puis en allant l'acheter et en la fournissant ultérieurement. Shaykh Salih al-Fawzaan rapporte qu'une telle transaction est invalide selon le consensus des Oulémas. Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-heede 5

Cependant, une personne peut prendre l'argent de quelqu'un pour acheter un bien pour lui, car même s'il ne vend rien lui-même, il est dans ce cas simplement un représentant.


Les conditions concernant les échanges

4 - Ibahah al-Intifaa' bil-Mabi' (le statut des marchandises)

Ce qui est vendu doit être quelque chose de halal (permis) à la base.
Shaykh Salih al-Fawzaan dit :"ainsi il n'est pas permis de vendre ce qui est haram (interdit) tel que les stupéfiants , le porc, les instruments de musique, maytah (la viande non abattue correctement), conformément aux dires du prophète : " Allah a interdit la vente du maytah, des stupéfiants, et des idoles." Sahih Al-Bukhari (# 2236) et Sahih muslim (# 4024)

Ce hadith est authentifié (par Al-Bukhari et muslim), et dans un hadith rapporté par Abu Dawud : " il a interdit les stupéfiants et leur vente, et il a interdit le maytah et sa vente, et il a interdit le porc et sa vente." Sunan Abu Dawud (# 2485) ; sahih selon Al-Albani-Albani

Ainsi il n'est pas permis d'employer l'huile ou la graisse qui sont (à l'origine) des najas (impurs, issue d'un porc ou d'un maytah) ou sont devenues impures (en les mélangeant à un naja), conformément à cette parole : "Quand Allah interdit quelque chose, il interdit son prix."
INDICATION : Sous l'autorité d'Ibn 'Abbas, le messager d'Allah dit : " Qu'ALLAH maudisse les juifs ! Vraiment Allah leur avait interdit l'utilisation d'huiles et de graisses (du maytah), et eux ils les ont vendues et ont mangé de leur bénéfice. Et quand Allah interdit à un peuple la consommation d'une chose, il (aussi) en interdit aussi son prix." Compilé par Abu Dawud dans son Sunan (# 3488), et Al-Albani l'a sahih.

Et dans le hadith qui est authentifié (par Al-Bukhari et muslim) : Le prophète a été questionné, "as tu vu que la graisse du maytah, fait un bon enduit pour les bateaux, qu'elle aide au tannage des peaux, et qu'elle est utilisée dans les lampes ? "
Il a répondu : " non, ceci est haram (interdit). "
[fin de citation de Shaykh Salih al-Fawzaan ] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee de 10


5 - Maqdor 'ala Taslimihi - Disponibilité

Les marchandises doivent être des choses qui peuvent être remises au moment de la vente.
Ainsi, il n'est pas permis de vendre un oiseau volant dans le ciel, même si on s'attend à ce qu'il revienne ( comme un aigle dressé), à moins qu'il ne soit dans une grande cage. De même, il n'est pas permis de vendre un poisson en mer, à moins qu'il ne soit dans un enclos duquel il ne peut pas s'échapper.
Le point important est que l'acheteur doit être certain qu'il pourra remettre les marchandises au moment de la vente.
Il n'est également pas permis de vendre un article perdu, ou quelque chose que le vendeur n'est pas certain d'avoir toujours en sa possession . Si l'acheteur n'est pas totalement capable de remettre les marchandises, alors c'est un genre de gharar (?) que le prophète a interdit. Sahih muslim



6 - 'Adm al-Jahaalah (l'absence de l'anonymat)

Les marchandises et le prix doivent être clairement connus des deux participants à une vente. La vente d'un article inconnu ou non spécifié, comme "un des moutons du troupeau," ou "un des vêtements sur le portant," sans indiquer l'article réel, est un genre de gharar prohibé comme mentionné précédemment. Sahih muslim

De même, il n'est pas permis de vendre un article pour "une liasse de billets," ou un "sac des pièces de monnaie," puisque, dans ce cas-ci, le prix n'est pas spécifié. Ainsi ni les marchandises ni le prix ne peuvent être majhool (inconnu), de même que les deux participants doivent clairement connaitre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent.
En s'appuyant sur cela, il n'est pas permis de vendre un bébé animal dans l'utérus de sa mère, puisque l'on est pas en mesure de savoir si le bébé sera fort et en bonne santé ou maladif, ni son sexe (ce qui influe sur le prix des animaux), ni même s'il survivra à la naissance.


En résumé

Une transaction valide en Islam est l'échange d'un bien (permis) connu , indiqué, halal, basée sur l'accord mutuel des deux parties libres, raisonnables, adultes et qui sont capables de remettre ce qu'elles commercent.

Et Allah est le plus savant.


Le livre des transactions tiré de Hidaayatur-Raaghib de Shaykh 'Uthmaan ibn ahmad an-Najdee

Source : traduit de l'anglais au français par le frère Abd-oul-Magid Tiré du site ahloulhadith.typepad.com

LES TYPES INTERDITS D'AFFAIRES

Et parmi les types interdits d'affaires est : la vente d'un produit illicite. Ceci parce que lorsqu’Allah rend une chose illicite, Il rend aussi l'argent de son commerce illicite, comme quand quelqu'un vend quelque chose qu’il est interdit de vendre. Le messager d'Allah ( ) a interdit de vendre les animaux morts, le khamr (c'est-à-dire le vin), le porc et les statues. Ainsi, quiconque vend des animaux morts, c'est-à-dire de la viande pour laquelle on n'a donné aucune Zakat prescrite, a alors vendu un animal mort et a gagné l'argent illicite.


De même pour la vente du khamr. Ce qui est signifié par le mot khamr est tout qui enivre, basé sur la parole du prophète : « Tout ce qui enivre est khamr et toutes les sorte de khamr sont haram (illicite). » Et il ( ) a maudit dix personnes en ce qui concerne le khamr, comme il est rapporté dans un hadith authentique : « Certes, Allah a maudit le khamr - celui qui le produit et celui pour qui il est produit, celui qui le vend et celui qui l'achète, celui qui le boit et celui qui profite de la vente, celui qui le porte et celui pour qui il est porté et celui qui le sert. » Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah.

Al-Khamr est tout ce qui enivre que cela s’appelle khamr, boisson alcoolisée, spiritueux, vin ou whisky. Cela ne change rien qu’il soit appelé par l’un ou l’autre de ces noms - le changement du nom ne change pas le fait que c'est du khamr. Il a été rapporté dans un hadith que « viendront des gens à la fin des temps qui appelleront le khamr par un autre nom et le boiront. »
Aussi, ce qui est plus mauvais que cela est de vendre des narcotiques, comme le hashish et l'opium, aussi bien que d'autres types de drogues, que les gens connaissent de nos jours. Donc celui qui le vend est un criminel aux yeux des musulmans et aux yeux du monde entier. Ceci parce que les drogues tuent les gens, donc elles sont une arme destructive.


Donc, quiconque vend des drogues, les distribue ou aide à leur distribution - tous tombent sous la malédiction du messager d'Allah ( ). Et en tirer de l’argent est parmi les actes les plus mauvais et les gains les plus détestables. En outre, celui qui vend des drogues mérite d'être exécuté parce qu'il est un de ceux qui causent le mal sur terre.

De même pour la vente de cigarettes et de qat (les feuilles qui sont mâchées dans des pays Arabes). Les cigarettes sont nuisibles et causent des maladies. En fait, toutes les caractéristiques du khubth (du mal) sont réunies dans les cigarettes. Il n'y a aucun avantage dans le fait de fumer de n'importe quelle façon. Cela fait beaucoup de mal. Celui qui a la plus mauvaise haleine, l'apparence la plus méprisable et le plus encombrant à accompagner de tous les gens est celui qui fume des cigarettes. S'il est assis à côté de vous dans une voiture ou un avion, vous vous sentez étouffés par la fumée et sa puanteur crasseuse. L'odeur venant de sa bouche est assez mauvaise quand il respire vers votre visage, qu’en est-il s'il devait fumer en votre présence et que la fumée de cigarette devait flotter sur votre visage ! La chose serait plus mauvaise.

Donc le fait de fumer est mauvais de toutes les perspectives et il n'y a pas d'avantage en cela. Donc, on l'interdit sans aucune hésitation ou doute. Il est illicite de fumer d’après plusieurs perspectives, non juste une seule.

Lorsque quelqu’un fume, il jette de l'argent et perd son temps. Les cigarettes défigurent le visage, noircissent les lèvres et teintent les dents. Quant aux maladies qui sont causées par cela, elles sont nombreuses.
Beaucoup de personnes ont été affligées par cela et encore elles le prennent à la légère, comme quelque chose d’insignifiant. Au point que certains souffrent de ses effets bien qu'ils n'aient jamais fumés et qu’ils en aient horreur. Cependant, ils l'ont vendu aux gens parce qu'ils ont aimé faire de l'argent de n'importe quelle façon. Mais ces gens ne savent pas que ce type d'affaire gâte tous leurs bénéfices, parce que certains d'entre eux mélangent l'argent qu’ils en tirent avec leur affaire et ainsi ils la gâtent, et faire cela est illicite et est une désobéissance (à Allah).
La subsistance ne doit pas être cherchée auprès d'Allah en Lui désobéissant. Plutôt la nourriture et la subsistance doivent être cherchées auprès d'Allah en Lui obéissant. Tout ce qu'Allah vous a prescrit comme rizq (subsistance) viendra sûrement. Si vous le recherchez en obéissant à Allah (dans tout ce qu'Il ordonne et interdit), Il le facilitera pour vous et bénira votre richesse.

Shaikh Salih Al-Fawzan


Article tiré du site al-manhaj.com

Source : Son livre Al-Buyu’ Al-Munhi ‘anha (pg. 12-15) Traducteur : Abu maryam

Traduit en français par les salafis de l’Est


SI UN MUSULMAN ACHETE A SON FRERE UNE MARCHANDISE POUR 2500 RIALS, ALORS QU’ELLE NE VAUT EN MAGASIN QUE 1500 RIALS, PEUT-IL PORTER L’AFFAIRE DEVANT LES TRIBUNAUX ?


S’il l’achète à 2500 alors qu’elle ne vaut que 1500 rials, et que le vendeur sait cela, mais qu’il a trouvé un acheteur qui ne connaît pas les prix et en a profité pour lui vendre à 2500. Alors ce vendeur est pécheur et cela est interdit, et si l’acheteur l’apprend, il a le choix (de porter l’affaire devant les tribunaux), cela s’appelle le choix de la fraude, car il y a un trop grand écart en 1500 et 2500. Mais si le vendeur ne savait pas par exemple que la marchandise a perdu de la valeur et qu’il la vend encore 2500, il ne commet pas de péché, mais le droit de l’acheteur demeure. Il peut choisir car il a été dupé.

A cette occasion, je voudrais conseiller mes frères qui s’adonnent à l’achat-vente de ne pas tromper celui qui ne connaît pas. Certains vendeurs, lorsque leur vient un enfant, une femme ou quelqu’un qui ne connaît pas les prix, disent cela vaut 100 rials alors qu’en vérité cela n’en vaut que 80, car ils savent que la plupart des gens vont marchander pour finalement arriver à 80. Mais cet homme qui ne connaît pas vient, on lui dit 100, il achète et s’en va sans que le vendeur ne le lui fasse à 80 qui est son vrai prix.

Nous disons : cela est interdit, prendre 100 rials de cet homme qui ne connaît pas. Mais si tu attends que les gens négocient car ils aiment les réductions, nous disons : il n’y a pas de mal (à ce que tu dises 100 au départ), mais si tu vois que cet homme va prendre la marchandise à 100 alors que sa valeur n’est que de 80, il t’est obligatoire de l’informer du coût réel, et il t’en remerciera. Augmenter le prix pour les ignorants est donc interdit et c’est une tromperie.

Il y a une règle que nous devons tous mettre en pratique, et c’est la parole du prophète ( ) : « Aucun d’entre vous ne croira (vraiment) que lorsqu’il aimera pour son frère ce qu’il aime pour lui-même » (Al-Bukhari, Muslim). Aimerais-tu que quelqu’un te trompe ? Personne n’aime cela, donc à toi aussi de ne pas tromper les gens. Le prophète ( ) a dit : « Que celui qui veut être préservé de l’enfer et entrer au paradis, qu’il meure en croyant en Allah et au jour dernier, et qu’il donne aux gens ce qu’il aimerait qu’on lui donne » (Muslim). Suis cette règle est tu atteindras la foi complète, tu seras préservé de l’enfer et tu entreras au paradis.

Shaikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin
Source : Liqâ’ât al-bab al-maftûh, n°1303
Traduit par les salafis de l’Est


L’USAGE D’UNE CARTE DE CREDIT POUR EFFECTUER UN RETRAIT D’ARGENT
Cette opération est interdite puisque le client s’engage à payer des intérêts au cas où il ne réglerait pas ses créances dans les délais requis. Ce qui est un engagement invalide, même si le client croit fortement qu’il pourra régler avant l’expiration du délai, puisqu’il peut arriver une situation qui le rende incapable de le faire. Il s’agit d’une affaire qui concerne le futur et personne ne sait ce qui va lui arriver dans le futur. Conclure une opération de cette manière est interdit.


Source : Son éminence Cheikh Muhammad ibn Sahih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). La revue ad-Daawa n° 1754, p. 37.


ACHETER OU DE VENDRE DES ACTIONS AUX BANQUES

Les actions des banques équivalent à de la monnaie.
C’est pourquoi il n’est permis ni de les acheter ni de les vendre puisqu’il s’agirait de vendre une monnaie contre une autre monnaie (de la même nature) avec égalité de montant et remise immédiate des sommes.
En outre les banques sont des établissements usuriers avec lesquels il ne faut pas coopérer en matière d’achat et de vente, en raison des propos du Très Haut : «Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Coran, 5 : 2)
Et en raison de ce qui a été rapporté de façon sûre d’après le Prophète : à savoir qu’il a maudit le consommateur et le producteur des revenus de l’usure ainsi que celui qui enregistre les opérations usurières et ceux qui en témoignent. Et il a dit qu’ils sont tous pareils » (rapporté par Mouslim).

Aussi, seul votre capital vous appartient.
Le conseil que je donne à tous musulmans est de vous méfier de toutes les opérations usurières, de mettre les autres en garde conte elles et de vous repentir devant Allah Très Haut et Transcendant pour ce qui est du passé.
En effet, se livrer à des opérations usurières c’est livrer un combat à Allah le Transcendant et à Son messager. Ce qui suscite Sa colère et provoque Son châtiment. A ce propos, le Puissant et Majestueux dit : «Ceux qui mangent (pratiquent) de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé.
Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah.

Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. » (Coran, 2 : 275)

Et dit encore : «Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants.

Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » (Coran, 2 : 278-279).

Le hadith cité plus haut abonde dans le même sens.

Son éminence Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) Fiqh et Fatwa al-bouyou’/Ashraf Abdoul Maqsoud, p. 360
« Je n’ai pas laissé une chose qui vous éloigne du Feu sans vous en avoir parlé. » (At-Tabarani).
« Je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s’en écarte après moi qu’un homme voué à la perte. » (Ahmad)
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