Résumé sur le jugement de l’ouD-hiyyah

Sujets relatifs à la pratique de la prière.

Résumé sur le jugement de l’ouD-hiyyah

Message 10 Novembre 2010, 10:43

Résumé sur le jugement de l’ouD-hiyyah (par al faqir ilal lah SAID GAKO )


Bismillahir Rahmânir rahîm
Was salâtou was salâmou ‘âla rassoûlil lâhi wa sah-bihi wa man tabi-‘a-houm ilâ yawmid dîn
Assalamou alaykoum wa rahmatoul lahi wa barakatouh

Chers frères et sœurs en islam, j’aimerais, inchallah, vous rappeler quelques règles spécifiques à la tabaski (sacrifice du mouton) en ce mardi 25 novembre 2008,
Ce petit fascicule n’est qu’un extrait d’une de mes causeries animées en wolof en quatre séances de plus de trois heures chacune.

I- EVITER DE RASER LES CHEVEUX ET TOUT POIL DU CORPS,DE SE COUPER LES MOUSTACHES AINSI QUE LES ONGLES

Il est haram de faire ces choses pour le musulman qui compte sacrifier une bête dès l'entrée de la nuit qui précède le 1er jour du 12è mois musulman dhoul hijjah jusqu'après le jour du sacrifice.
Donc ceux qui désirent se refaire le look peuvent se raser, se couper les ongles au plus tard avant maghrib (timis en wolof) du dernier jour de dhoul qa’dah (11è mois lunaire inchallah.

Par contre, ceux ou celles qui n'ont pas l'intention de sacrifer une bête peuvent continuer à se raser et à couper leurs ongles même au delà de ce jour.

Preuve de l'interdiction:

An Oummi salamata radiyallaou anha rapporte du prophète sallal lahou alayhi wa sallam:"Lorsque les dix jours de dhul hijjah entrent et que l'un de vous désire faire un sacrifice qu'il n'enlève rien de ses poils, ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il fasse le sacrifice" (mouslim)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" إذا رأيتم هلالَ ذوالحِجَّةِ ـ في لفظ إذا دخلت العشرـ و أراد أحدُكُم أن يُضَحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره.
(رواه المسلم).

Il ne faut pas oublier de multiplier les bienfaits pendant ces 10 premiers jours surtout qu'il existe plusieurs hadiths qui montrent que ces 10 premiers jours de dhoul hijjah sont meilleurs que tous les autres jours de l'année.

Et ceci n'est pas en contradiction avec le fait de dire que les 10 derniers jours de ramadan sont meilleurs.

Les savants comme outheymin-qu’Allah lui fasse miséricorde- disent que les journées des 10 premiers jours de dhoul hijja sont meilleures tandis que les nuits des 10 derniers jours de ramadan sont meilleures.

L'imam An Nawawwî a dit:
"qâla ashabounâ: wal hikmatou fîn nahyi an nabqâ kâmiloul adjâ-i liyou'tiqa minan nâr"
( la sagesse dans cette interdiction est la préservation de chaque partie du corps contre l'enfer" (voir irwâoul ghalil).



L'imam ibn qouddâma a dit:

"wa idha lam yaltazim mourîdoul oudhiyyati bi hâdha an nahyi fa akhadha chay-an min cha'rihi aw azfârihi fa innahou yastaghfiroul laha soubhanahou wa ta'âla wa lâ fidyata fîhi idjmâ-'an sawâoun fa'alahou fa'alahou 'amdan aw nisyânan." (adwâoul bayâni fî îdâhil qour'âni bil qour'an de Mouhammad al amîne ach chounqîtî)

"Si celui qui a l'intention d'égorger ne s'est pas cramponné à cette interdiction et qu'il enlève quelque chose de ses poils ou de ses ongles qu'il se repente que soit fait par oubli ou délibérément."


II LES MERITES DES DIX PREMIERS JOURS DE DHOUL HIJJAH

Allah a accordé à notre communauté des bienfaits inestimables à fortiori à celui qui multiplie ses adorations durant les dix premiers jours du dhoul hijjah (12è mois lunaire)

Même celui qui part combattre dans le sentier d'Allah ne bénéficie pas de la récompense accordée au musulman ayant multiplié ses adorations durant ces dix jours.

Seul le combattant, mort dans le sentier d’ALLAH après avoir mis toute sa fortune au service de l’islam, pourrait être mieux récompensé.

Ceci est prouvé par le hadith suivant:

عن عبد الله بن عباس رضي عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما مِنْ أيّامٍ العملُ الصالحُ فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام ـ الأيام العشرـ قالو يا رسول الله و لا جهاد في سبيل الله؟ قال و لا جهاد في سبيل الله إلاّ رجلٌ خرج بنفسه و ماله و لم يَرْجِعْ من ذالك بشيء.
(رواه البخاري)

Selon Ibn abbas le prophète sallal lahou alayhi wa sallam a dit: "il n ya pas de jours où les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces dix jours de dhoul hijjah. Ils dirent au messager d'Allah pas même le combat dans le sentier d'Allah? pas même le combat dans le sentier d'Allah sauf s'il s'agit d'un homme qui sort combattre avec son argent et ne revient avec aucun des deux.

(Rapporté par al boukharî)

Le plus important de tous ces jours est le jour de la station de 'Arafat (9 dhoul hijjah) pendant lequel il est fortement recommandé à ceux qui ne sont pas en pèlerinage de jeûner pour être absouts de deux ans de péchés véniels, car les grands péchés nécessitent le repentir.

PREUVE

On demanda au prophète sallal lahou alayhi wa sallam à propos du jeûne du jour d’arafah il dit: il absout les péchés de l'année passée et l'année en cours

(Rapporté par mouslim)

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:صومُ يومِ عرفة تُكَفّرُسَنَةَ ماضية و الباقية

Ceci est une récompense énorme pour une action minime.

DOUAS RECOMMANDES A FAIRE PENDANT CES DIX JOURS

il nous est venu des salafs des invocations spécifiques que le prophète sallal lahou layhi wa sallam et ses compagnons faisaient le long de ces dix jours de dhoul hijjah et des trois jours qui suivent (ayyamout tachriq) c'est à dire jusqu'au 13 dhoul hijjah

il ya à ma connaissance deux invocations authentiques des salafs, wallahu 'alam;

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ألله أاكبر ألله أكبرو لله الحمد

1°) Allah est le plus grand Allah est le plus grand, il n y a nul vraie divinité à part Allah, Allah est le plus grand Allah est le plus grand, à lui seul les louanges

ou bien dire:

2°) Répéter 3 fois Allah est le plus grand de part et d'autre.

Les invocations citées sont faisables à tout moment de la journée, dans n'importe quel endroit pur et sans fixer de nombre afin de ne pas tomber dans l'innovation (Al Bid'ah).


III INTRODUCTION SUR AL OUD-HIYYAH (bête à sacrifier lors de la tabaski)

Al ouD-hiyyah est l'un des rites sacrés d'Allah et l'une des solides traditions des prophètes (sounnah mou-akkadah), c'est pourquoi il me semble important de faire quelques rappels peut-être ignorés ou oubliés par certains frères et sœurs.

Al oudhiyyah est la tradition d’Ibrahim alayhi salatou wa salam à qui Allah avait demandé de sacrifier son fils Ismaïl en signe de reconnaissance et d’épreuve. Au moment d’exécuter l’ordre, ALLAH substitua son fils à un bélier.

Par conséquent, à chaque fois qu’on immole notre bête cela devrait augmenter notre foi et la consolider et nous rappeler le degré de foi atteint par Ibrahim et son jeune fils. (voir sourate saffât v 99-106).

Ibrahim avait été délaissé par son père, ses voisins, sa famille et on l'avait même jeté dans une fosse remplie de braises pour le dissuader de sa foi.

Et quand il s'aperçut que tous ceux qui l'entouraient étaient des mécréants et qu'il était le seul croyant il décida enfin de s'exiler comme le montre le verset 99:

" Innî dhâhiboun ilâ rabbî sayahdîn rabbi hablî minas sâlihîn" (je me dirige vers mon créateur qui va me guider, Ô ALLAH compte moi parmi les saints).

Il était donc seul sans aucun soutien humain, il alla habiter dans une étendue et vaste terre où il n'y avait ni eau ( hormis une outre d'eau), ni nourriture à part des dattes qu'il avait lui même emportées

Et quand ils vieillirent, sa femme HAJARAH et lui, Allah leur donna suite à ses invocations, un enfant du nom d'Ismâ’îl.

A l'âge de 16ans, l'enfant aidait son père dans la reconstruction de la Kaaba (bâtie jadis par Adam) en apportant des pierres tandis qu’Ibrahim bâtissait. A chaque pose de brique, il reculait de quelques pas en arrière pour vérifier l'exactitude du bâtiment, c'est ce qui est devenu par la suite MAQAAMOU IBRAHIM (station debout d'Ibrahim) citée dans la sourate la vache WATTAKHIDOU MIN MAQAMI IBRAHIMA MOUSALLAH).

Ibrahim avait enfin de la compagnie à savoir son fils et c'est à ce moment qu'Allah l'éprouva dans son sommeil, en lui ordonnant de l'égorger sous forme de sacrifice.

Allahou Akbar!!!!! Et qu'a fait Ibrahim?

Il n'a pas demandé à Allah à son réveil si le rêve était réalité, il n'a pas contesté la décision d'Allah malgré qu'il aimait fortement son fils, il était prêt à exécuter la sentence divine avec une soumission totale, il n'a pas attendu non plus qu'Allah réédite son ordre.

Fa ya Allah!!! Quelle foi!!! Quelle soumission!! !!

Ismâ’îl, non plus, n’a pas dit à son père que ce n'était qu’un rêve, il n'a pas désobéi à son père mais il a dit tout simplement:

"ya abati if'al mâ tou'marou sa tajidounî inchâ Allahou minas sâbirîn"
(Ô mon père fais ce qu'on t'ordonne, tu me trouveras inchallah soumis)

Pensons-nous à cet événement quand nous immolons notre mouton? Ressentons-nous notre foi augmenter à ce moment? Oh que non!!! Tel doit être le comportement du musulman plutôt que d’immoler uniquement par peur de sa femme ou par honte des voisins!!! Oui malheureusement que c'est la vérité chez bon nombre de musulmans au Sénégal.

Méditons-nous sur cette foi et cette politesse d’Ismaïl qui par ailleurs, est bien éduqué par son exemplaire de père, le meilleur de toute l'humanité hormis Muhammad sallal lahou 'layhi wa sallam? Ö que non, de nos jours nos parents ont peur de nous demander un soutien financier sous peine d'être éconduits!!! fa ya Allah, Allahoul mousta'ân

Voici, ce sur quoi nous devons nous remémorer durant le jour de 'idoul kabîr

Allah a dit après toutes ces épreuves WA KADHALIKA NAJZIL MOUHSININ (c'est ainsi que nous récompensons les vertueux)

Pour ce faire, je me propose de traiter seulement les points qui me paraissent fondamentaux et car parler sur toute l’étendue d’al ouD-hiyyah demanderait des centaines de pages.

DEFINITION:

Ethymologiquement le mot ouD-hiyyah prend 4 formes différentes:

*ID-hiyyah c'est à dire "i" à la place du "a"

*ouD-hiyyah singulier du mot aDâhî

*Dahiyyah singulier de Dahâyâ

*aD-hâh singulier de aD-hâ

Les linguistes disent que tous ces mots ont quelque chose de commun à savoir Douhâ"= aurore (comme dans le verset waD- douhâ= je le jure par l'aurore) car la bête est égorgée à ce moment de la journée.

Du point de vue religieux:

Selon Le sheikh et Docteur HISSAMOUD DIN IBN MOUSSA 'AFANAH, professeur de fiqh et de ouçoul à l'université de maqdis (Palestine) Al ouD-hiyyah se définit par le nom donné à l'animal immolé dans le but de la recherche de la grâce divine, à un moment précis et sous certaines conditions.

En d’autres termes, le Sheikh précise :
L'animal immolé ne concerne que quatre natures = mouton, bouc (chèvre), bœuf (vache) et chameau

La grâce divine= il faut impérativement avoir l'intention d'immoler l'animal (al ouD-hiyyah) pour l’agrément d’ Allah afin de le distinguer des autres immolations faites pour Allah (baptême; honorer un hôte, noces de mariage,...) .

Un moment précis= on n'immole pas en dehors des jours reconnus à savoir le 10è, 11è, 12;13 jour de dhoul hijja jusqu'à maghrib, de jour comme de nuit et après la prière de l'imam pas forcément après l'immolation de l'imam.

IV LE JUGEMENT DE LA OUD-HIYYAH

Les savants musulmans ont divergé sur cet aspect et ont émis trois avis différents.

***D'aucuns disent que la ouD-hiyyah est une obligation sur tout résident ayant la possibilité financière et sur tout voyageur aisé excepté le pélerin : Cela veut dire que quiconque la délaisse devient transgresseur et aura acquis à son compte des péchés.

c'est l'avis de savants comme IBN TAYMIYYAH,ABOU HANIFA,RABI' A (professeur de l'imam MALICK), LAYTH IBN SAïD, AL AWZÂ'I;( voir ahkamoul dhabâ-ih fil islam de MOUHAMMAD FÂRIS)

*** D'autres disent que ce n'est obligatoire que pour le résident ayant la capacité financière c'est l'avis de savants comme ABOU YOUSSOUf( voir ahkamoul 'aqiqati fi charî'atil islamiyyah du sheikh docteur HISSAMOUD DÎN 'AFÄNAH)

****D'autres encore disent que ce n'est pas obligatoire mais c'est une sounnah fortement recommandée (sounnatoul mou-akkadah) c'est l'avis de la majorité des grands compagnons du prophète sallal lahou a'layhi wa sallam comme ABOU BAKR, OMAR, BILAL,ABOU MAS'OUD..et des savants qui les ont succédés comme SAÎD IBN MOUSSAYB, SOUFIANE ATH THAWRÎ, ABDOULLAH IBN MOUBARAK, 'ATÄ, 'ALQAMAH, IMAM MALICK...(voir ihkâmoul ahkam charh de oumdatoul ahkâm de l'imam DAQIQAL 'ÎD)

a°) PREUVES DE CEUX QUI DISENT QUE C'EST OBLIGATOIRE:

Je ne citerai que quelques preuves seulement:

Le 1er argument

Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:
"celui qui égorge avant la prière qu'il recommence"
"Man kana qad yadhbahou qablas salati fal you'id" (rapporté par boukhari et mouslim)

Les 1er et 2è groupes s'inspirent de ce hadith sur le caractère obligatoire du fait que le prophète ait demandé de recommencer cela veut dire, selon eux, que si ce n'était pas obligatoire, il ne serait pas nécessaire de recommencer en égorgeant une autre bête.

Leur 2è argument

c'est le hadith de Abdoullah Ibn Omar qui rapporte:
"annan nabiyya sallal lahou 'alayhi wa sallam aqâma bil madînati 'achra sinîna youDahhî"
"Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a résidé à médine dix ans durant lesquels il n'a cessé d'égorger"

Ils disent encore une fois la constance du prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam prouve aussi que celui qui ne fait pas al ouD-hiyyah est un pécheur et a désobéi à Allah et à son messager.

Le 3è argument:

c'est le verset du coran: "fa salli li rabbika wan har" (pries pour ton créateur et immoles)

Ici Allah a usé de l'impératif wan har=et immoles alors que ce qui est connu en oussoul fiqh( règles de jurisprudence islamique) est que : "A chaque fois qu'Allah ou son messager utilise l'impératif cela équivaut à une obligation sauf s'il existe un autre texte démontrant le contraire"

"Al amrou yaqtadîl woujoûba illâ idha yaridad daliloun yasrifouhou ilân nadbi awil ibâhah."

Le 4è argument

c'est le hadith de Abou Hourayrah:le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:

" man kâna lahou sa'atan wa lam youDayyi fala yaqrabanna moussallânâ" (rapporté par Ahmad, et Ibn Mâjah)

"celui qui trouve la possibilité de faire al ouD-hiyya sans la faire qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière"

b°)- PREUVES DE CEUX QUI DISENT QU'ELLE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Ce groupe de savants a commencé par démontrer que les arguments sur lesquels se sont fondés les deux 1ers groupes ne démontrent aucunement l'obligation de la ouD-hiyyah, mais je ne pourrai pas les relater ici par souci de simplification, cependant celui qui le désire peut se procurer des fichiers audio en wolof.

Pour le 3è groupe quiconque la délaisse même ayant les capacités n'encourt aucun danger et n'a pas péché non plus. Ils se fondent sur beaucoup de textes dont:

1er argument

le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:
" quand arrivent les dix premiers jours de dhoul hijjah quiconque désire immoler qu'il ne se rase pas les cheveux et qu'il ne se coupe pas les ongles" (rapporté par Mouslim)

"idha dakhalatil 'achrou wa ârada ahadoukoum an youDahhî falâ ya'khouz min cha'rihi walâ min zoufourihi chay-an"

Ici il a dit quiconque désire ce qui prouve que al ouD-hiyyah est un choix individuel et que quiconque ne le désire pas nul grief à lui faire.

Le 2è argument:

selon Abdoullah ibn 'abbas qu'allah l'agrée le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:"thalâthatoun hiyya 'alayya farîdatoun wa lakoum tatawwou':an nahrou, wal witr,wa raka'atâl douhâ" (rapporté par al bayhaqî)

"Trois choses sont pour moi obligatoires et pour vous surrérogatoires: l'immolation( al ouD-hiyyah), prière witr, prière de l'aurore" (controverse sur l'authenticité du hadith wallahou 'alam)

Le 3è argument:

selon Jabir ibn 'abdillah qu'allah les agrée raconte:"anna rasoulal lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam sallâ khataba bin nâssi yawman nahri fa lamma faragha min khoutbatihi wa salâtihi da'â bikabchin fadhabahahou houwa bi nafsihi wa qâla: bismil lah, Allahou akbar, Allahoumma 'annî wa 'amman lam youdahhî min oummatî" (rapporté par ahmad, abou daoud, tirmidhi, ibn majah, bayhaqî et Albâni l'a authentifié dans irwâoul ghalil).

"Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam nous a dirigé et quand il a fini sa prière et son sermon il demanda qu'on lui apportât deux béliers qu'il égorgea et dit: Au nom d'Allah, O Allah ceci c'est pour moi et pour quiconque n'aura pas immolé parmi ma communauté"

Cela prouve que le prophète savait qu'il y aurait des gens de sa communauté qui n'immoleraient pas pour diverses raisons: pauvreté , manque de temps, négligence... et que si c'était obligatoire il aurait demandé aux gens de compenser dès qu'ils en auraient les possibilités comme c'est le cas du jeûne, de la prière, etc

Le 4è argument:

Abou Sarîhatou (ou Sourayhatou) al ghaffârî-qu'allah l'agrée-raconte :

" adraktou abâ bakrin aw ra-aytou abâ bakrin wa 'oumara radiyal lahou anhouma kânâ lâ youdahhiyâni karâhiyyata an yourâ annahâ wâjibatoun" (rapporté par châfi'i)

"Jai vécu avec abou bakr, ou j'ai vu abou bakr et oumar ils n'immolaient pas de peur que les gens ne pensent que l'immolation est obligatoire. "

CONCLUSION:

Des trois avis, l'avis le plus plausible est que al oud-D-hiyya est une sounnah très fortement recommandée de sorte que quiconque la délaisse n'a pas péché mais laisse passer une immense occasion d'avoir beaucoup de hassanâtes (tuyabas) .
Telle est la position de nos sheikhs contemporains 'outheymeen, Albâni, Sâlih fawzân..et c'est à çà d'ailleurs que le 4è argument des 1ers et 2è groupes fait référence en exhortant les fidèles à célébrer cette fête.

V SUR QUI LE SACRIFICE EST LEGIFERE?

***Selon l'imam Abou Hanifa il faut être à l'abri des besoins naturels et posséder l'équivalent de la somme à donner en zakat 200 Dir-hams ou 20 Dînars ou quelque chose d'équivalent (ahkâmoul ahkâm de Ibn daqîqal îd)

Il s'est fondé sur le hadith suivant:

"quiconque a la capacité puis ne sacrifie pas qu'il ne s'approche guère de nos lieux de prière"

Ici le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:la capacité

***Selon l'imam Malick le sacrifice n'est pas légiféré pour le pauvre qui est par définition celui qui n'a pas de quoi satisfaire ses besoins primaires (manger, boire, habitation,) pour une durée d'un an (ahkâmoul dhabâ-ih fil islam de Mouhammad Abou fâris).

***Selon l'imam châfi-iy il faut que la personne et sa famille soient à l'abri du besoin au moins le jour de la fête et que l'argent servant à acheter la bête ne nuise en rien son niveau de vie normale (irwa- oul ghalil de Albâni).

***Selon l'iman ahlis sounnah wa jama-â Ahmad ibn Hanbal (Al hanâbila=la mazhab de la plupart des sheikhs de l'arabie saoudite) il suffit simplement que la personne trouve de quoi sacrifier quid à s'endetter à condition qu'il s'assure de pouvoir rembourser la dette . Par exemple, un travailleur peut emprunter de l’argent pour s’acheter qe quoi immoler s’il s’attend à percevoir son salaire et que celui-ci suffit à rembourser la dette.

C’est l'avis de sheikh outheymin qui est un hanbalite (adwâoul bayâni fî îdâhil qour'âni bil qour'an de Mouhammad al amîne ach chounqîtî).

CONCLUSION

Le sheikh docteur Hissâmou Dîn, docteur en fiqh et oussoul (jurisprudence et se règles) dit:

"après étude de ces quatre positions, il en ressort que la plus fondée c'est l'avis de ceux qui disent que la personne et les personnes sous sa responsabilité doivent être à l'abri du besoin en plus de détenir une somme minimale pour laquelle la zakat est obligatoire sans quoi la personne est dite pauvre du point de vue islamique".

NB: Pour la zakat il faut détenir le prix de 85 g d'or au minimum pendant un an révolu ce qui fait que le montant varie en fonction de la valeur de l'or sur le marché.(note de Saîd Gako pour éviter toute confusion avec les paroles du sheikh).

VI°)- QUI DOIT SACRIFIER DANS UNE FAMILLE?

C'est une question qui revient souvent. En plus ,il ya de pauvres retraités qui ne sont pas pressés que la tabaski arrive tout simplement parce qu’ils sont polygames et qu'ils pensent qu'il faut autant de moutons que d'épouses.

Il ya aussi des femmes travailleuses qui pensent qu'elles doivent aussi sacrifier au même titre que leur époux dès lors qu'elles en ont les moyens.

Tout ceci est contraire à la sounnah du prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam et de ses compagnons.

Dans une famille, seule la personne sur qui reposent les charges familiales doit sacrifier pour tous quelle que soit la richesse des autres. Ceci est la position de la majorité des savants comme l'imam Malick, Shafî, Athawrî, Abou hanifa, al Awzâ-î, al Outheymeen etc..

LES PREUVES DANS LE CORAN:

Dans Le coran, Allah dit:
"laqad kâna lakoum fî rassoulil lâhi ouswatoun hassanatoun liman kâna yarjoul lâha wal yawmal aâkhir"

" Vous avez en la personne du prophète un modèle parfait pour celui qui croit en Allah et au jour dernier"

Allah dit encore dans sourate la lumière:

"fal yahzaril ladhîna youkhâlifouna 'an amrihi an touçîbahoum fitnatoun aw youçîbahoum 'adhâboun alîm"

" Qu'ils évitent de diverger d'avec le prophète sans quoi une épreuve (Shirk) les atteindra ou un châtiment douloureux".

Allah dit dans sourate les coalisés:" wa man youti'il lâha wa rassoulahou fa qad fâza fawzan 'azîma"

"Quiconque suit Allah et son messager aura parfaitement réussi "

Tous ces versets parmi tant d'autres montrent que suivre la sounnah est meilleure à chaque fois qu'il s'agit d'une adoration et c'est ainsi que nous serons pleinement rétribués de nos actes inchaallah.

Il faut aussi savoir avec certitude que les sahabas (compagnons) suivaient le prophète même dans les plus petits détails.

Exemple Ibn mas'oud se courbait pour passer sous une branche car le prophète le faisait pour ne pas se cogner la tête alors qu’il était très court et par ailleurs loin d'atteindre la branche. il voulait juste suivre la sounnah en imitant le prophète sallal lahou ‘alayhi wa sallam.

Allah a dit en parlant de ses vaillants sahabas:" law kâna khayran mâ sabaqoûna ilayh"

"Dites si c'était légiféré vous ne nous devanceriez pas"

Tout ceci pour montrer qu'ils n'ont rien négligé sur le suivi des actes surérogatoires du prophète à fortiori les actes d'adoration.

PREUVES DANS LA SOUNNAH

Argument 1:

'An Abî râfi qu'allah l'agrée-dit: "anna rassoulal lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam kâna idhâ Dahhâ ichtarâ kabchayni samînayni aqranayni amlahayni fa idhâ Salâ' wa khataba an nâssa outiya bi ahadihimâ wa houwa qâ-imoun fî moussallâhou fa dhabahahou bi nafsihi bil moudyati thoumma yaqoûl:Allahoumma hâdha 'an oummatî jamî-an man chahida laka bit tawhîdi wa chahida lî bil balâghi thoumma you'tâ bil âkhâri fa dhabahahou bi nafsihi wa yaqoûl: hâdha 'an mouhammadin wa ali mouhammadin. .." (rapporté par Ahmad,Ibn hajar, Albâni l'a authentifié dans irwâoul ghalil)

" Le prophète sallal lahou alayhi wa sallam avait acheté deux béliers, gros, cornus, entachés de noirs et blancs, après a dirigé la prière, a fait le sermon puis on lui apporta l'un d’eux alors qu'il était debout sur le lieu de prière, il l'égorgea de sa propre main avec un couteau puis dit: O Allah celui-ci c'est pour toute ma communauté qui a attesté ton unicité et cru en ma transmission( de l'islam en entier) ensuite on lui apporta le second qu'il égorgea et dit: celui-ci c'est pour Mouhammad et sa famille."

Argument 2:

An 'oumârata bn 'abdil lah qâl: sami'tou 'ATä-a bn yassâr yaqoûl: sa-altou abâ ayyoûb:"kayfa kâna ad dahâyyâ 'alâ 'ahdi rassoulil lahi ? faqâl: kâna ar-rajôulou youdahhî bich châtin 'anhou wa 'an ahli baytihi" (rapporté par tirmidhî;ibn majah, Mâlick, Albâni l'a authentifié)

" oumarata bn abdil lah rapporte:j'ai entendu bn yassar (c'est un élève des sahabas mais qui n'a pas vécu avec le prophète=tâbi' iy) dire: j'ai demandé à Aba ayyoub (c'est un Sahâb): comment se faisait la ouD-hiyyah du temps du prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam? Il répondit: chaque homme égorgeait un mouton pour lui et pour sa famille."

Argument 3:

'an jabir ibd 'abdil lah qâla:" chahidtou ma'â rassoulil lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam ad adhâ fîl moussalla fa lamma qadâ khoutbatahou nazala min minbarihi wa outiya bikabchin fa dhabahahou biyadihi wa qâl:Bismillahi wallahou akbar hâdha 'annî wa 'amman lam youdahhi min oummatî." (Rapporté par abou daouad: chapitre un mouton pour un groupe de gens)

Jabir raconte:"j'ai assisté avec le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam à la prière, après son sermon on lui apporta un mouton qu'il égorgea de propre sa main et dit: Au nom d'Allah et il est le plus grand, ceci est pour moi et pour tout musulman ne trouvant pas de quoi sacrifier."

Ce dernier hadith concerne non seulement les membres de sa famille mais aussi ceux qui n'ont pas de quoi sacrifier.

REFLEXIONS?

Préférons-nous un mouton sacrifié par le prophète pour nous ou nous endetter pour en sacrifier nous même?

Si vraiment, je sacrifie pour Allah et que lui même ne me donne pas de quoi sacrifier pourquoi je me gênerai devant une femme à ne pas sacrifier?

Nous gênons-nous en cas de maladie pendant ramadan à ne pas jeûner alors que Ramadan est une obligation et que la ouD-hiyya n'est qu'une sounnah? Craignons Allah et faisons tout pour lui!!!

O toi mon frère qui n'a pas trouvé de quoi égorger sache que le prophète l'a fait à ta place jusqu'à la fin de tes jours!!

Sache qu’Abou bakr et Oumar sont restés longtemps sans égorger la moindre bête.

O vous mes sœurs craignez Allah si d’aventure votre mari ne parvenait pas à trouver de quoi sacrifier, êtes-vous prêtes à gronder votre mari parce qu’il a manqué une prière à la mosquée?

Êtes-vous prêtes à le gronder parce qu’il dort toute la nuit sans prier?

Êtes-vous prêtes à le gronder parce qu’il laisse traîner son pantalon en dessous des chevilles?

Pourquoi le gronder pour un acte surérogatoire si on sait que la pauvreté est indépendante de la volonté de surcroît, Certaines vont même jusqu’à se mettre en colère contre lui, oublier toutes les bonnes choses qu'il a faites pour toi?

Craignons Allah et munissons nous de sincérité et de patience dans nos adorations

Argument 4:

'An 'Abdil lah ibn Hichâm qâl:" kâna rassoul lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam youdahhî bich châtil wâhidati 'an jamî-'i ahlihi" (rapporté par al hâkim et dhahabî).

"Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a sacrifié un seul mouton pour l'ensemble de sa famille"

Il n'a pas pensé à sacrifier neuf(9) moutons pour chacune de ses femmes comme le font certains hommes de peur d’être éconduits et de passer la nuit à la belle étoile.

Pourtant, le prophète est le plus juste de tous, si c’était une nécessité ou une action meilleure, il allait sacrifier pour chacune de ses épouses une bête.
Le prophète choisit toujours l’action la mieux récompensée conformément à la parole d’Allah dans la sourate al baqarah : « a tastab diloul ladhî houwa adnâ billadhî houwa khayr » (Choisiriez-vous ce qui est moins récompensé au détriment de ce qui est mieux récompensé.)


Argument 5:

'An 'Aicha qâlat: "anna rassoulal lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam amara bikabchin aqran, yaT-a fî sawâd, ya yabroukou fî sawâd,wa yanzourou fî sawâd, fa outiya bihi faqâla: yâ 'Aicha hlimî al mouyata thoumma qâl: ich adhîhâ bihajar, fa fa'altou, thoumma akhadhahâ wa akhadhal kabcha fa ad-dja-ahou thoumma dhabahahou thoumma qâl: bismillahi Allahoumma taqbal min mouhhamadin wa min oummati mouhammadin thoumma dahâ bihi" (rapporté par mouslim, abou daoud)

Aicha rapporte: "le prophète ordonna qu'on lui apportât un mouton cornu marchant sur du noir(sabots noirs), mangeant dans du noir(museau noir),regardant dans du noir (yeux noirs) et dit: Aicha apporte moi le couteau, acère-le contre une pierre (gnowalal pakabi en wolof), chose que je fis ensuite j'ai attrapé le mouton de même que lui, il le coucha et récita: Au nom d'Allah, O Allah accepte ceci de ma part et de la part de toute ma communauté ensuite il l'égorgea."

Il ya pleins d'autres hadiths prouvant que le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a toujours égorgé un seul ou deux moutons pour lui et pour sa communauté alors qu'il est rapporté qu'Aicha était une femme très riche selon son esclave Bourayda qui dit qu'Aicha détenait plus de 380 awsaq (unité de monnaies) au moment où le mouton ne coûtait que 10 awsaq.

Donc elle pouvait à elle seule se payer 38 moutons!!!

Des savants cependant autorisent à toute personne ayant la possibilité de sacrifier qu'il le fasse même si elle vit sous tutelle. Ils se sont fondés sur le hadith suivant :

« Man wajada sa’atan falam youDah-hi falâ yaqrabanna moussallânâ »

"quiconque trouve la capacité de sacrifié sans le faire qu'il ne s'approche guère de nos lieux de prières"

Par contre, sans aucun doute, comme le dit sheikh outheymen égorger un seul mouton est mieux pour plusieurs raisons:

**** C'est la sounnah du prophète : Al moutâba'ah (le suivi du prophète ) qui est un des deux piliers du tawhid (la foi en l’unicité d’ALLAH) après la sincérité (Al IKhlâs)

****Allah préfère les belles actions aux nombreuses c'est pourquoi il a dit dans la sourate al moulk:

" Li yablouwakoum ayyoukoum ahsanou 'amalâ" (afin de vous éprouver pour distinguer qui de nous fait de plus belles actions) au lieu de "li yablouwakou ayyoukoum aktharou (plus nombreux)'amalâ "

****Ce n'est pas la quantité de viande qui est recherchée sinon il aurait légiféré qu'un cheval ou éléphant soit tué à la place du mouton.

VII AVEC QUOI FAIT-ON LA OUD-HIYYAH?

La majorité des savants y compris les sahabas sont d'avis que la ouD-hiyyah ne concerne que les ovins (moutons=khars en wolof), les caprins( chèvres=bèyes en wolof), les bovins (bœufs et vaches =nak en wolof) et les chameaux(guilèmes en wolof).

A- POUR LE MOUTON:

il faut impérativement que les conditions suivantes soient remplies selon les savants :
***Qu'il soit âgé au moins de six (6) mois
***Qu'il n'ait pas d'anomalie aux yeux, visible dès le premier regard c'est à dire que ses yeux ne sortent ni de leur orbite ni ne rentrent de trop. Mais si l'anomalie n’est remarquable que de près il n y a pas de mal à çà.
****Qu'il n'ait pas d'anomalie visible aux cornes, à la queue ou aux oreilles c'est à dire que plus de la moitié de celles-ci ne soit pas amputée. Un animal né avec de courtes oreilles ou une courte queue ou de courtes cornes fait exception à la règle et est donc bon pour al ouD-hiyyah.
****Qu'il ne soit pas malade d'une maladie visible c'est à dire qu'il n'ait pas une température excédant la normale autrement-dit détectable dès le toucher.
****Qu'il ne boîte pas de manière flagrante et remarquable de loin c'est à dire qu'il ne s'attarde pas quand il est dans un troupeau.

B-POUR LE BOUC (ou CHEVRE)

***Qu'il soit âgé au moins d'un (1) an
***Qu'il remplisse les autres conditions déjà citées en haut.

C- POUR LE BOEUF (VACHE)

***Qu'il soit âgé au moins de deux (2) ans
***Qu'il remplisse les mêmes conditions que les autres

D-POUR LE CHAMEAU (CHAMELLE)
***Qu'il soit âgé au moins de cinq (5) ans
****Idem pour les autres conditions.

E- L'ASSOCIATION DANS AL OUDHIYYAH

Il peut arriver que des personnes veuillent cotiser pour se payer une bête à sacrifier et qu'en pense l'islam?
Il est permis à des musulmans de s'associer pour sacrifier une seule bête selon l'avis de la majorité des savants tels que 'Ali ibn Abi Tâlib, Ibn 'oumar, Ibn mas'oud, Ibn 'abass, 'Âicha qu'Allah les agrée tous de même que des tâbi'i et leurs successeurs tels que 'Atâ-a, Tâwous,sâlim, hassan al Basrî, 'amrou bn dînar, Ath thawrî, al awzâ-'i, achâfi-^'i, Abou thawrî (voir ahkâmoul ahkâm fî sharhi ‘oudatoul ahkâm du sheikh Taqiyyoud Dîn Ibn Daqîqal ïd)

Cependant ils ont divergé sur certaines conditions de faisabilité et sont d'accord sur d'autres:

A- Points de désaccord

*** Limam châfi, l'imam ahmad ibn hanbal disent que l'association est possible ceci; que les associés habitent la même maison, ou pas, que les uns ne désirent que la viande et que les autres l'acte d'adoration, que la bête soit pour la ouD-hiyyah ou non.

****L'imam Abou Hanifa dit que ce n'est possible que si tous les associés visent l'adoration donc si un seul parmi eux ne désire que la viande alors que les autres visent al ouD-hiyyah l'association devient impossible.

****Al Hâdiwiyyah dit que l'association n'est possible qu'en cas de conformité des intentions sans aucune divergence, soit ils visent tous l'adoration soit une aumône soit l'expiation d'un péché
.
En conclusion, la position de l'imam chafî et ses semblables est plus plausible du fait qu'on parle d’al ouD-hiyyah et que l'intention de la personne est inconnue de ses partenaires. Donc ce qui compte, c'est l'association.

B- Points communs:
- Ils sont tous d'avis que l'association ne concerne que les bovins et les chameaux donc pour ce qui est des ovins (moutons) et caprins (chèvres) il est impossible de parler d'association.

- Ils sont aussi d'accord que les associés doivent être sept (7) ni moins ni plus. Ce qui veut dire que chacun aura une part égale au septième de la vache ou du bœuf ou du chameau ou de la chamelle et laquelle part équivaudrait à un mouton sacrifié.

Il ya une petite minorité de savants qui disent que le nombre doit être de 10 au lieu de 7 ; mais l’avis soutenant 7 est plus convainquant et plus plausible, wal lahou ‘a’lam (ALLAH seul sait) !
Argument 1:

'An jâbir radiyal lahou 'anhou qâl: "naharnâ ma'a rassoulil lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam 'âmal houdaybiyyah al boudnata 'an sab'atin wal baqarata 'an sab'atin"

(Rapporté par mouslim)

jabîr qu'Allah l'agrée a dit: "on a sacrifié un chameau et une vache avec le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam l'année du traité d’al houdaybiyyah et il partagea le chameau entre sept et la vache entre sept."

Argument 2

'An houzayfat qu'allah l'agrée a dit:" charraka rassouloul lahi fî hajjatihi baynal mouslimîna fîl baqarati 'an sab'atin"

(Rapporté par Ahmad)

houzayfa a dit:" le messager d'Allah a partagé, lors de son pèlerinage, une vache entre sept musulmans." (Rapporté par Ahmad)

L'imam An nawawwî a dit: "wa ammâ qiyâssou 'alach châti, fa 'adiaboun li annach châta innamâ toudj zioun 'an wâhid" (voir irwâoul ghalil de Albâni)

" Quant à faire l'anologie avec le mouton,ceci est étonnant car ce dernier est spécifié à une seule personne."


VIII°)- COULEUR DE LA BËTE A SACRIFIER

Il n'est pas exigé de couleur sans laquelle la ouD-hiyyah ne serait pas valide donc elle est laissée à l'appréciation du musulman.
Cependant, la meilleure couleur est celle choisie par le prophète Ibrahim 'alayhi Salâtou wa salâm de même que par le prophète Mouhammad sallal lahou 'alayhi wa sallam : à savoir la couleur blanche avec du noir aux sabots, aux yeux et au museau.
argument:
'An Anas bn Mâlick qâla:" anna rassoulal lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam inkafa-a ilâ kabchayni aqranayni amlahayni fa dhabahahoumâ biyadihi." (Rapporté par Al boukhâri)

" Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a sacrifié de sa propre main deux bêliers cornus blancs imbibés de noir"

Ibn Hajar a dit: amlahayni c'est le mélange du noir et du blanc avec une large domination du blanc."
L'imam Ibn qouddâmah a dit: " wa afdalou fîl oudhiyyati minal ghanam fî lawniha al bayâd" (ahkâmoul dhabâ-ih fil islam)

"la meilleure des ouD-hiyyah parmi les ovins et caprins est celle de couleur blanche"

L'HEURE DU SACRIFICE

Il est fréquent d'entendre des gens mal informés d'exiger des autres d'attendre que l'imam immole d'abord sa oudhiyyah avant d'en faire de même.

Nous disons à ceux là et si l'imam est un pauvre qui n'a pas de ouD-hiyyah?

En plus par imam, comme le dit sheikh hissâmoud dîn, il faut entendre le sens large du terme c'est à dire celui qui est à la tête de tous les musulmans et de qui vient les ordres alors que de notre temps il n'existe plus de imâmoul mouslimîn (l'imâm de tous les musulmans).

La ouD-hiyya doit être immolée après la prière de l'imam qui a dirigé la prière peu importe qu'il ait immolé ou pas, on n'est nullement tenu d'attendre qu'il égorge sa oudhiyyah pour faire de même. Ceci est prouvé par beaucoup de ahâdiths du prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam dont:

argument1:

'An boura-a ibn 'âzib qâla:qâla rassouloul lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam:" inna awwala mâ nabda-ou bihi fî yawmina hâdha nouçallî thoumma narji'ou wa nanhar; famane fa'ala dhâlika faqad açâba sounnatanâ; wa man dhabaha fa innamâ houwa lahmoun qaddamahou li ahlihi; wa layssa minas noussouki fî chay-in." (Rapporté par al Boukhâri et Mouslim)
Le prophète sallal lahou alayhi wa sallam a dit: "la première chose par laquelle nous commençons à ce jour-ci (la tabaski), c'est la prière ensuite nous rentrons pour immoler, celui qui fait cela aura suivi la sounnah et celui qui immole avant la prière n'a comme récompense que la viande donnée à sa famille mais pas la ouD-hiyyah."

argument 2:

'An râbi'a an bourâ-a qâla: qâla rassouloul lahi sallal lahou alayhi wa sallam:" lâ yadh-bahanna ahadoun hattâ youçallî" (rapporté par al Boukhâri)

Le prophète sallal lahou alayhi wa sallam a dit:" que nul n'égorge avant qu'il n’ait prié"

argument 3:

Dans une autre version de Bourâ-a salla rassouloul lahi sallal lahou alayhi wa sallam dhâta yawmin faqâl: "man salla çalâtanâ was taqbala qiblatanâ falâ yadhbah hattâ yançarif"

(Rapporté par al Boukhâri)

"Le prophète sallal lahou alayhi wa sallam a dit un jour, celui qui prie comme nous, en se dirigeant vers la qibla qu'il n'immole pas avant de rentrer de la prière".

Argument 4:

'An Anas qâla: qâla rassoul lahi sallal lahou alayhi wa sallam:" man kâna dhabaha qablas salâti fal you'id " (rapporté par al boukhari et mouslim)

Le prophète sallal lahou alyhi wa sallam a dit:" celui qui immole avant la prière qu'il recommence"

Tous ces hadiths prouvent que ce qui est exigé c'est d'attendre la fin de la prière qui est du reste différent de la fin de l'immolation par l'imam.



LE DELAI DE VALIDITE DE LA OUDHIYYAH

Il s'agit de voir durant combien de jours est -on autorisé à faire la ouD-hiyyah. C’est l'un des points les plus difficiles à trancher car la divergence remonte de très loin depuis les Sahâb (compagnons du prophète).

Cinq avis différents ont été émis mais les savants en ont rejeté trois et en ont conservé deux qui ont des bases très solides dans la sounnah, mais on tranchera pour prendre le plus convainquant inshallah.

1er avis:

On peut faire la ouD-hiyyah pendant 3jours y compris le 10 dhoul hijjah c'est à dire les 10; 11 et 12 de la manière suivante:
le 10 du mois de l'aurore au crépuscule; le 11 idem; le 12idem.
c'est l'avis des sahabas comme Oumar ibn al khattâb, , Abou hourayrah radiyyal lahou 'anhoum et c'est l'avis des Mâlikites, des hanâfites, des hanbalite de Thawrî, de Ibrahim an nakha'î.

2è avis:

la ouD-hiyyah peut se faire jusqu'au crépuscule du 13 dhoul hijjah c'est l'avis des shafi'ites, de l'imam ibn taymiyyah,de l'imam ibn qayyim, d'ulustres élèves des sahabs comme hassanoul basrî, al awzâ'i, Mak-hoûl c'est l'avis de sheikh outheymeen, de sheikh Buraymî un contemporain.

Arguments du 1er avis:

Argument 1:

Allah a dit sourate al hajj verset 28:
"..Afin qu'ils se rappellent d'Allah durant des jours connus pour ce qu'Allah leur a pourvu parmi les mammifères à sacrifier."
"durant des jours connus" est leur preuve qui selon eux signifient le 10, 11 et 12 de dhoul hijja

L'imam Al Qourtoubî est des exégètes du coran a dit: "Au moins ces jours sont d'un commun accord alors que ceux d’après font acte de discorde donc vaut mieux se limiter à ces jours-ci"(ahkâ moul dhabâ-ih fil islam)

Argument 2:

Malick rapporte de Nâfi' qu'Ibn Oumar a dit: "al aD-hâ yawmâni ba'da yawmil aD-hâ" (voir ADwâoul bayâni fî îDâhil qur'ani bil qur'ân)

"La oudhiyya se fait jusqu'à deux jours après le jour j" c'est-à-dire les 10,11 et 12.

Argument 3:

nahâ rassoul lahi sallal lahou alayhi wa sallam 'an idkhâri lahmil aDâhî fawqa thalâthin"

"Le prophète sallal lahou alayhi wa sallam a interdit de conserver la viande au delà de tois jours"

Ils disent donc celà veut dire que du jour "j" le 10 au 12 celà fait les trois jours au delà desquels la viande ne doit plus être conservée par conséquent il n'est donc pas possible d'immoler au delà aussi.

Arguments du 2è avis:

Pour ceux-ci, les arguments sur lesquels se fondent les défenseurs du 1er avis sont tous erronés.C'est pourquoi ils ont commencé par démontrer la fausseté des arguments de l'avis 1 avant d'exposer à leur tour leurs arguments prouvant que la ouD-hiyyah se fait du 10 au crépuscule du 13 dhoul hijja.

REPONSES AUX DEFENSEURS DE L'AVIS 1er:

Réponse à l'argument 1:

Traduire "durant des jours connus" par les 10; 11 et 12 seulement est faux car il ya différentes traductions émanant des sahabas et des savants, parmi celles-ci:

***les dix jours de dhoul hijja selon Ibn 'abbâs;Abou Moussâ al Ach 'arî, Moudjâhid (grand élève de Ibn abbas); Qatâda(grand élève des sahabas); Atâ-a, Saîd ibn joubayr, hassan al basrî (grand élève de Ibn abbas) et d'autres

***le jour "j" et trois jours suivants c'est à dire 11; 12 et 13 selon Ibn 'abbâs,ibrahim an nakha'î(professeur de l'imam al boukhârî) et selon l’ imam Ahmad ibn Hanbal

*** le jour"j" et deux jours suivants selon Imam Mâlick c'est à dire 10;11 et 12

***Le jour de 'arafat (le 9 ) le 10 et 11 selon Abou hanîfa

Réponse à l'argument 2:

Il ya des hadiths contredisant cet argument par conséquent il n'est pas fondé d'autant plus que Mâlick n'est pas un sahâbî.

Réponse à l'argument 3:

L'imam Ibnoul qayyim dit:"ammâ an nahyou 'an id-khâri louhoûmil aDâhî fawqa thalâthin; falâ yadoullou 'alâ anna ayyama adh dhab-hi thalâthatoun faqat,li annal hadîtha dalîloun 'alâ nahyi adh dhâbihi an youdakhkhira chay-an fawqa thalâthati ayyâmin min yawmi dhab-hihi, falaw akhkhara ilâl yawmi ath thâlithi ladiâza lahou al idkhârou waqtin nahyi mâ baynahou wa bayna thalâthati ayyâm.wal ladhîna haddadoûhou bith thalâthin fahimoû min nahyihi 'anid dikhâri fawqa thalâthin anna awwalahâ min yawmin nahr"

" L'interdiction de stocker la viande au delà de trois jours ne signifie pas que la oud-hiyyah ne se fait plus au delà de trois jours car le hadith veut dire qu'à compter du jour du sacrifice il est interdit de stocker la viande au delà de trois jours donc celui qui sacrifie le troisième jour (le 12) a la possibilité de conserver la viande jusqu'à trois jours (12;13;14).Par conséquent ceux qui limitent la oudhiyyah au 12, n'ont pris en considération que le premier jour du sacrifice (le 10)."

NB: Pour tranquilliser mes parents sérères (ethnie au Sénégal) le hadith interdisant de conserver la viande au delà de trois jours est bien authentique mais a été abrogé par d'autres qui ont finalement autorisé de la conserver indéfiniment. L'interdiction était intervenue au moment où il y avait la disette et le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam voulait que personne ne meurt de faim(note de Sâid Gako).

Arguments de l'avis 2:

'Ali qu'Allah l'agrée a dit:" ayyâmoun nahri yawmou ad-hâ thalâthatou ayyâmin ba'dah"

"Les jours du sacrifice sont le 10 et trois jours après (11;12;13)"

Argument 2:

'An dioubayr ibn Mout'im qâla: qâla rassoul lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam:" wa koullou ayyâmi at tachrîqi dhab-h" (rapporté par ibn hibban, ibn hajar, albâni l'a authentifié)

Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:" Les jours de tachrîq (11;12;13) sont pour le oudhiyyah"

CONCLUSION

après étude des deux positions, il ressort, inchallah que l'avis le plus solide demeure le deuxième soutenant que la personne peut faire sa ouD-hiyyah le jour "j"=10 ou le 11 ou le 12 ou le 13 jusqu'au crépuscule car le jour s'arrête en islam au crépuscule.
Il peut arriver par exemple qu'on travaille le 10 dhoul hijja donc ce qui nous laisse le choix de retarder la oud-hiyyah jusqu'au lendemain.


IX°)- DES ACTES RECOMMANDES AVANT LE SACRIFICE

Les savants musulmans ont divergé sur la possibilité qu’un non musulman parmi les gens du livre (chrétien, juif) puisse égorger pour un musulman. L’avis le plus correcte est que ce n’est pas permis mais peut-être que si j'ai le temps j'y reviendrai avec les détails inshallah. Pour l’instant, je me limiterai uniquement au sacrifice du musulman musulman.

1)-L'intention

Le musulman doit avoir l'intention, au moment d'aheter la bête; qu'elle sera destinée à la ouD-hiyyah mais sans prononciation d'aucune formule du genre "j'ai l'intention de....".

Il suffit simplement d'avoir l'intention car le sacrifice est un acte d'odoration et on ne peut le faire que pour Allah,faute de quoi, on tombe dans l'associatisme (le shirk).
Cela est étayé par les arguments du coran et de la sounnah dont on citera quelques uns

Argument 1:

Allah a dit: " qoul inna Salâti, wa noussouki, wa mahyâya wa mamâti lil lahi rabbil 'âlamîn, la charika laka wa bidhâlika oumirtou wa anna awwaloul mouslimîn"

"Dis certes ma prière, mon sacrifice,ma vie et ma mort sont pour Allah, point d'associé, c'est ainsi qu'on me l'a ordonné et je suis le premier à me soumettre."

Argument 2:

'An 'Oumar ibnil khattâb qu'Allah l'agrée a dit:qâla rassoul lahi sallal lahou 'alayhi wa sallam: "innamal 'a'mâlou bin niyâti wa innama likoullim ri-in wa nawâ"
(Rapporté par al boukhâri et Mouslim)

Selon Omar le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:" Les actes ne valent que par leur intention, et chacun sera récompensé pour ce quoi il les a accomplis."

Argument 3:

Même si le musulman se fait égorger son mouton par un autre,ce dernier n'a pas l'obligation d'avoir à son tour l'intention en ce sens qu'Allah ne compte que l'intention de la personne à qui appartient la ouD-hiyyah.Ceci est prouvé par un récit d'un des compagnons du prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam en l'occurence Abdoullah ibn Oumar ibn al khattâb radiyyal lahou 'anh

Qâla ach-chaykh Al Qarâfî: "Law nawâl wakîlou 'an nafsihi oujzi-ate Sâhibouha, wa qad ichtarâ Ibnou 'oumara radiyallahou 'anhouma châtan min râ-'in fa-anzalahâ minal jabal, wa amarahou bi dhab-hihâ fadhabahahâ ar râ'î wa qâl:Allahoumma taqabbal minnî. faqâla Ibnou 'oumara: rabbouka 'a'lamou bimane anzalaha minal jabal."

"Le cheikh Qrâfî a dit:" Dès que celui pour qui on sacrifie a l'intention alors çà suffit à tous les deux (celui qui égorge et lui) en effet Ibn oumar avait acheté une brebis auprès d'un berger, ce dernier l'a descendue de la montagne et l'a égorgé sur ordre d'Ibn oumar et a dit:Ô Allah accepte ceci de ma part!! Ibn oumar de lui dire:Allah sait mieux qui l'a descendue de la montagne –c’est-à-dire à qui elle appartient."

2°)-Attacher la bête

Les savants hanafiyyah (l'école de Abou Hanîfah) ont souligné l'intérêt du fait que la bête soit attachée avant le jour du sacrifice car ceci est plus proche de la piété et montre le respect et l'attention accordés à cet animal dédié au sacrifice etde plus c'est plus conforme au verset 32 de la sourate Al hajj suivant:

"Dhâlika wa man you'azzim cha'âiral lahi fa innahâ min taqwal qouloûb"

" Car celui qui magnifie la législation d'Allah fait preuve de la piété du coeur"


3°)- Amener l'animal au lieu de sacrifice de la plus belle et correcte des manières

'Abdour razzâq rapporte de Mouhammad ibn sirîn qu'omar ibn al khattâb a vu un homme traîner une brebis par ses pattes pour l'égorger il lui dit:Malheur à toi! Conduis-la d'une belle conduite"
(Rapporté par Al Bayhaqî et Albâni l'a authentifié dans silsilatoul ahâdîth as sahîhah)

rawâ 'Abdour razzâq bi sanadin 'an Mouhammad ibn sirîn qâl: ra-â 'Oumaroub noul khattâbi rajoulan yashabou châtan birijlihâ liyadh-bahahâ faqâla lahou: waylak! qoudhâ ilâl mawti qoûdan jamîlâ."

4°)- Bien aiguiser le couteau et accélérer le geste en égorgeant

Cela permettra à la bête de moins souffrir et c'est plus proche de la miséricorde.C' est pourquoi, on n'égorge pas avec des griffes, des cornes,des dents

Argument

Chaddâd ibn aws qu'Allah l'agrée raconte que le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a dit:" Allah a prescrit la bonne action sur toute chose, quand vous tuez (le fornicateur, un animal,..) enjolivez votre acte, quand vous égorgez enjolivez votre acte , aiguisez votre couteau et accélérez votre geste." (rapporté par Mouslim)

5°)-Ne jamais aiguiser le couteau devant l'animal

Souvenez-vous de ce que vous ressentiez quand vous étiez petits et que l'infirmier préparait l'injection sous vos yeux !!!! de la même manière,ceci augmenterait la souffrance de l'animal avant même de l'égorger

Argument:

'An Ibni 'Abbâssin radiyallahu 'anhu anna rajoulan aD-ja-'a châtan wa houwa yahiddou chafratahôu faqâla an nabiyyou sallal lahou 'alayhi wa sallam: "atourîdou an toumîtahâ mawtâni? halla ahdadta chafrataka qabla toud-ji'ahâ" (Rapporté par al hâkim et Albâni l'a authentifié)

Ibn Abbas qu'Allah l'agrée a dit: Le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a vu un homme qui avait couché son animal pour le tuer et aiguisait son couteau il lui dit: Veux-tu le tuer deux fois? Si seulement tu avais acéré ton couteau avant de le coucher."

6°)-Coucher l'animal sur le côté gauche sauf pour le chameau

il ne faut pas égorger les bovins, les caprins et les ovins debout mais il faut les coucher sur le côté gauche, la face dirigée vers la qiblah, la tête tournée vers la gauche, le couteau à la main droite, bloquer soit- même les deux pattes d’ avant et la patte arrière droite par terre ou par quelqu'un d'autre et libérer la patte gauche de tout mouvement afin que l'animal puisse se débattre.

Quant au chameau, on l'égorge debout sur trois pattes et la patte gauche repliée et attachée.On appelle çà An nahr en arabe

Argument 1:

Ceci est appuyé par un hadith du prophète sallal lahou alayhi wa sallam raconté par Jâbir ibn 'abdil lah radiyal lahou 'anh qâla:

" annan nabiyya wa ashâbahou kânou yanharoûna al boudna ma'qoûlatan al yousrâ qâ-imatan 'alâ mâ baqiya min qawâmihâ"
(Rapporté par Abou Douda, l'imam Nawawî dit q'il remplit les conditions de mouslim).

Selon Jâbir qu'Allah l'agrée- le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam et ses compagnons avaient l'habitude d'égorger le chameau replié et attaché sur sa patte gauche et debout sur les trois autres".

Argument2:

'An ziyâd ibn joubayr qâla: "ra-aytou ibna oumara radiyal lahou 'anhouma atâ 'alâ rajoulin anâkha boudnatahou yanharouhâ.qâla: ib-'ith-hâ qiyâman mouqayyidatan sounnati mouhammad." (rapporté par Al Boukhâri et mouslim)

ziyad ibn joubayr a dit:j'ai vu Ibn Oumar(un compagnon du prophète)dire à un homme qui avait accroupi son chameau pour l'égorger:soulè ve-le pour suivre la sounnah de mouhammad."

7°)-Diriger la face de l'animal vers la qibla

'An jâbir ibn 'Abdil lah qâl:"dhabaha an nabiyyou yawma adh-dhabhi kabchayni aqranayni amlahayni mawjou-ayni, falammâ wajjahahâ qâla: innî wajjahtou wajhiya lilladhî Fataras samâwâti wal arDi 'alâ millati ibrâhîma hanîfa, wa mâ ana minal mouchrikîn, inna Salâtî wa noussoukî wa mahyâya wa mamâtî lillahi rabbil 'âlamîn, lâ charîka lahou wa bidhâlika oumirtou, wa anâ minal mouslimîn, Allahoumma minka wa lak, wa 'an Mouhammadin wa oummatihî bismillahi wallahou akbarou thoumma dhabahahoumâ."
(Rapporté par Abou daoud, ibn mâjah, ahmad, Ad dâramî et Albâni l'a authentiqué)

Selon jabir: le prophète sallal lahou alayhi wa sallam a égorgé deux bêliers ,cornus; noirs-blancs, gras quand il a fini de les orienter vers la qiblah il a dit:j'oriente ma face vers celui qui a créé les terres et les cieux selon la religion pure d'Ibrahim et je ne suis point du nombre des associateurs, ma prière,mon sacrifice,ma vie, et ma mort sont pour Allah,il n'a point d'associé en cela et c'est ainsi qu'Allah me l'a ordonné, et je fais partie des musulmans; O Allah ceci est de toi et est pour toi, de la part de Mouhammad et de sa communauté , Au nom d'Allah et il est le plus grand ensuite il les égorgea."

8°)- L'égorger soit-même de sa main

Il est préférable que le musulman égorge sa oudhiyyah comme le faisait le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam au lieu de laisser quelqu'un d'autre le faire à sa place.


Argument:

'An anas: annan nabiyya Dahhâ bikabchayni aqranayni amlahayni, wa kâna youssammî wa youkabbir, wa laqad ra-aytouhou yadh bahouhâ biyadihi wâDî'an rijlahou 'ala SifâhiHimâ." (Rapporté par Al boukhâri et Mouslim)

Selon Anas le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam a sacrifié deux béliers, cornus, noirs-blancs, après avoir dit Bismillahi Wallahou akbar, je l'ai vu l'égorger de sa propre main en posant ses pieds sur les pattes."

L'expression "de sa propre main" est une preuve indiquant l'acte du prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam

C'est pourquoi l'imam Al Boukhâri en a spécifié un chapitre dans son livre sous le titre" chapitre sur le fait d'égorger de sa propre main" pour montrer que cela concerne aussi bien l'homme que la femme.Chacun égorge pour soi.

Cependant, il est permis aussi de se faire suppléer par une autre personne qui sait comment égorger et qui le fait de manière convenable, dans ce cas il est souhaitable que celui pour qui on égorge soit présent.

La législation, islamique selon la majorité des savants,a permis aux personnes absentes de leur demeure, d'envoyer de l'argent et de se faire représenter pour la ouD-hiyyah.Cet avis émane de beaucoup de savants anciens et contemporains dont le cheikh Hissâmoud Dîn 'afâna Moussâ; professeur de fiqh( jurisprudence) à l'université islamique de qouds

9°)- Prononcer le nom d'Allah et attester sa grandeur

Dire Bismillah avant d'égorger est une obligation et c'est même attesté par le coran et la sounnah.

En effet, Allah a interdit de consommer de la viande provenant d'un animal égorgé sans prononciation du nom d'Allah; ceci n'est pas en contradiction avec l'autorisation de manger de la viande d'un animal égorgé par les gens du livre (chrétien et Juifs) car dans ce dernier cas il suffit de dire Bismillah avant de manger.

Nous avons déja cité dans beaucoup de hadiths dans nos différents rappels que le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam disait: "BISMILLAHI WAL LAHOU AKBAR"

10°)- Faire un dou'a après le bismillah

Avant de l'égorger, il est souhaitable de faire l'un des douas (prières) que le prophète sallal lahou 'alayhi wa sallam et de varier les versions pour les années suivantes inchaallah.Parmi les dou'as qu'on peut retenir dans nos différents rappels:

***ALLAHOUMMA TAQABBAL MIN MOUHAMMADIN WA ÂLI MOUHAMMAD (O allah accepte-le de la part de Mouhammad et de sa famille) donc pour notre cas nous dirons notre nom à la place de Mouhammad exemple Allahoumma taqabbal min saîdin wa âla âli saîd.

****inna Salâtî wa noussoukî wa mahyâya wa mamâtî lillahi rabbil 'âlamîn, lâ charîka lahou wa bidhâlika oumirtou, wa anâ minal mouslimîn, Allahoumma minka wa lak, wa 'an Mouhammadin wa oummatihî bismillahi wallahou akbarou

Pour cette prière; un autre musulman dira:

inna Salâtî wa noussoukî wa mahyâya wa mamâtî lillahi rabbil 'âlamîn, lâ charîka lahou wa bidhâlika oumirtou, wa anâ minal mouslimîn, Allahoumma minka wa lak, wa 'an (son nom) wa bismillahi wallahou akbarou.

****Bismillahi Allahoumma minka wa laka, Allahoumma taqabbal min (nom du sacrifieur)
Au nom d'Allah, O Allah ceci est de toi et pour toi, O Allah accepte-le de tel(nom de la personne qui sacrifie).

X°)- ACTES A SUIVRE APRES LE SACRIFICE
1°)-En manger :
Bon nombre de savants (al joumhoûr) soutient qu’en manger est une chose souhaitée tandis que d’autres comme az zâhiriyyah, comme Abou Tayyib ibn Salama (un shâfi-it) disent que c’est obligatoire. (Voir ahkamoul ahkam sharh ‘oumdatoul ahkâm).

Arguments d’Ibn hazmin sur l’obligation:

Qâla ibnou hazmin : wa fouriDa ‘ala koulli mouDahhin ay ya’koula min ouD-hiyyatihi walâ boudda, wa law laqmatan fa Sâ-‘idan. Li qawlihi Ta-âla fa kouloû minhâ (sourate al hajj v 28) »
(voir ahkamou adh dhabâ-ihi fil islâm).

Wa qâla ayDan : « hamala Hâdhal amra Tamîmoun ibn Salamata ‘alal woujoûbi. Wa Hâdhal haqqoul ladhî lâ yassa’ou ahadan siwâou. Wa Tamîmoun min akâbira ashâbi ibn Mas’oud » (voir ahkâmoul ‘aqiqati fi shari’atil islamiyyah).

Arguments de ceux qui disent que ce n’est pas obligatoire :

a°) ‘An âichata radiyallahou ‘anhâ annan nabiyya sallal lahou ‘alayhi wa sallam qâl : fakouloû wad dakhiroû wa tassaddaqoû.
(Rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

b°)- ‘An Jâbir radiyallahou ‘anh qâl :qâla rassouloul lahi sallal lahou ‘alayhi wa sallam : « …kouloû wa tazawwadoû)
(Rapporté par Al Boukharî)

C°)- wa fî riwâyatin oukhrâ ‘indal Mouslim : « … Kouloû wa tazawwadoû wad dakhiroû »
Qâla Al hâfiZ Ibn ‘abil Barr : « wa amma qawlouhou : (fakoulou wa tasaddaqou wad dakhirou) fa klâmoun kharaja bi lafzil amr ; wa ma’nahou al ibâhatou li annahou amroun warada ba’da nahyin, wa hakadhâ cha’nou koulli amrin yaridou ba’da hazrin, annahou ibâhatoun lâ îjâboun. »
(Voir Voir ahkamoul ahkam sharh ‘oumdatoul ahkâm).
« Je n’ai pas laissé une chose qui vous éloigne du Feu sans vous en avoir parlé. » (At-Tabarani).
« Je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s’en écarte après moi qu’un homme voué à la perte. » (Ahmad)
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