Ceci est une traduction rapide d’une série de 4 cours sur les différentes règles et jugements en rapport avec le divorce.
J’ai trouvé intéressant d’en faire profiter mes frères et sœurs, afin qu’ils soient informés d’une chose qui les concernent de plus en plus.
Les cours ont été dispensés par shaykh abou ‘asim Abdallah al Ghamidi et ils ont été préparés par ses élèves.
Site du shaykh : http://www.abouassim.net/index.php
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اختصار احكام الطلاق
ABREGE SUR LES REGLES DU DIVORCE
Cours n°1 d’une série de 4
Qu’est ce que le divorce (At-Talaq) linguistiquement et dans l’usage ?
Dans la langue arabe At talaq signifie :-le lâchage, le délaissement d’une chose et s’en séparer.
-ouvrir un nœud.
Dans l’usage : c’est la dissolution des liens du mariage ou d’une partie.
Son jugement : Autoriser par le Livre (Coran), la Sounnah, l’Unanimité, l’analogie.
Analogie : De la même manière que le mariage est autoriser pour un bien, le divorce est autorisé pour un bien.
Quels sont les types de divorce ?
Le divorce est de 2 sortes :
1) Le divorce légiféré (ou sounni)
C’est le fait que l’homme divorce son épouse, (avec laquelle il a consommé le mariage) durant sa période de pureté sans qu’il n’y ait de rapport intime ou qu’elle soit enceinte.
Et le hadith de Ibn ‘omar renforce cela: Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte
avoir répudié sa femme pendant qu'elle était indisposée, du temps de l'Envoyé d'Allah. Son père, `Umar ibn Al-Khattâb, ayant questionné le Prophète à ce sujet, le Prophète répondit: "Ordonne-lui de révoquer ce divorce et de la garder jusqu'à ce qu'elle termine ses menstrues, puis qu'elle les ait de nouveau, puis qu’elle les termine encore une fois. Et alors, qu’il la garde s'il le veut, ou qu’il la répudie s'il le veut, mais que ce soit avant de la toucher. Tel est le délai de viduité qu’Allah, l’Exalté, a imposé pour que le mari puisse répudier sa femme". Rapporté par Mouslim
2) Le divorce innové (ou bid’i)
C’est le divorce qui diverge de la législation, comme le fait que l’homme divorce sa femme alors qu’elle a ses menstrues, comme l’a fait Ibn ‘Omar à qui le prophète a ordonné de retourner avec sa femme.
Ou lors d’une période de pureté ou il y a eu des rapports sexuels.
Et aussi de faire la triple répudiation durant une même assise. (Tu es divorcée 3 fois, ou bien tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée.)
Son jugement : cela est interdit (Haram), et celui qui le fait est un pécheur.
Est-ce que le divorce innové à lieu ?
Il y à 2 paroles à ce sujet :
Il à lieu : En vertu du hadith du Ibn ‘Omar qui dit « Il m’a été compté comme un divorce » rapporté par al boukhari, et la majorité des savants ont adopté cet avis et parmi nos contemporains shaykh Al Albani.
Il n’a pas lieu : Et cela car il n’est pas conforme à la législation, et en vertu de la parole d’Allah « Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; » sourate at talaq verset 1
(C.a.d. : pure sans qu’il n’y ait de rapport intime ou qu’elle soit enceinte, et ce d’après les gens de science).
Et c’est l’avis de Ibn taymiya, Ibn al qayyim, Ibn Baz.
Quelle est la prononciation du divorce ?
1) La prononciation Directe, Claire, Formelle. (As-sarih)
C’est la parole dont on ne comprend qu’une seule chose, et dont on ne peut pas comprendre autre chose :
Exemple : Je te divorce, tu es divorcée.
Cela est le prononciation directe, c'est-à-dire, sa compréhension est claire.
Son jugement : Le divorce est compté, même s’il n’en avait pas l’intention.
(J’attire l’attention que le fait de le dire en plaisantant compte et c’est l’avis de la majorité des savants et la preuve de cela est : Abou Homayra (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Trois choses ne peuvent être que sérieuse (même si l’on veut plaisanter avec) : l’établissement du mariage, sa dissolution et le revirement sur une répudiation » (rapporté par Abou Dawoud, 2194, par at-Tirmdhi, 1184 et par Ibn Madja, 2039, mais les avis des ulémas divergent quant à son authenticité ou sa faiblesse. Al-Albani l’a déclaré bon dans Irwa-u-al ghalil, 1826). Des propos abondant dans le même sens mais attribués à un des compagnons sont déjà cités. Il a été rapporté qu’Omar Ibn al-Khattab (P. A. a) a dit : « Quatre chose s’appliquent dès qu’on les prononce : la répudiation, l’affranchissement, l’établissement d’un mariage et la formation d’un vœu ».)ndtr
2) La prononciation Non Claire, Indirecte, Ambiguë. (Al-kaniya)
C’est la parole qu’on ne comprend pas clairement, qui est ambiguë, et qui porte une connotation du divorce et une autre qui n’est pas en rapport, autrement dit le sens de la parole peut être varié.
Exemple : Retourne chez ta famille, Couvres des cheveux devant moi…
Son Jugement : La validité est fonction de l’intention de l’époux, s’il voulait dire par la que la femme est divorcé on compte cela comme un divorce. Et le messager d’Allah à dit selon ‘Omar ibn al khattab « les actes ne valent que par leurs intentions… »
Qu’est ce que le divorce sous condition ?
C’est de soumettre le divorce à une chose qui pourrait arriver ou ne pas arriver en mettant des conditions.
Exemple :
- Si tu rentres à la maison tu es divorcée.
- Si tu voyages tu es divorcée.
- Dès que tu sors de la maison, tu es divorcée.
- Celle qui sortira d’entre vous, est divorcée.
Son jugement : Il y a deux avis =>
A) Selon la majorité : Si la chose conditionnée arrive alors le divorce à lieu.
B) Selon Ibn Taymiya et Ibn Qayim : On regarde l’intention du mari, si son objectif est vraiment de divorcé alors c’est compté comme un divorce, mais si son objectif était de faire peur à sa femme pour qu’elle n’aille pas à tel endroit ou ne fasse pas telle chose, alors il doit faire l’expiation du serment.
Les principales causes du divorce :
1) La disparition de l’entente chez les époux et la disparition de l’amour entre eux.
2) Une situation difficile (mauvaise entente) entre la femme et les parents de l’homme ou inversement…et la disparition du bon comportement envers eux.
3) Un défaut naturel ou dans l’attitude d’un des conjoints.
4) L’incapacité de l’époux à respecter les droits de son épouse ou inversement.
5) Le fait qu’un d’entre eux tombe dans le libertinage, ou les désobéissance comme la drogue, ou autre.
6) Ne pas assez regarder l’épouse ou l’époux avant le mariage.
7) Oublier les conséquences qui résultent d’un divorce et particulièrement s’ils ont des enfants.
8) Le mauvais comportement d’un des époux et son délaissement des droits de l’autre.
Cour numéro 2 sur une série de 4.
COMPLEMENT SUR LES REGLES DU DIVORCE
Il y a encore 2 derniers types de divorce, le divorce avec retour et le divorce sans possibilité de retour.
Les catégories de divorce avec retour et sans possibilité de retour sont au nombre de 2 :
1) Le divorce avec retour [At-talaq ar raj’i]
2) Le divorce avec séparation [At-talaq al ba-ine]
1) Le divorce avec retour (ou réconciliation)
C’est quand un homme divorce son épouse une fois ou deux, et qu’elle reste avec lui car il se peut qu’il revienne à elle par la parole ou l’acte et tant qu’elle est dans son délai d’attente [‘idda] elle reste son épouse.
Il a été appelé « avec retour » (ou plutôt rétroactif) car il peut revenir avec elle et elle est dans sa maison, et également car s’il meurt elle hérite de lui et lui hérite d’elle, et quand elle est divorcée, elle ne sort pas de la maison de son époux et prépare la nourriture, lui sert à manger et à boire, et elle se fait belle pour lui, peut être qu’Allah suscitera après cela des choses qui éventuellement feront qu’elle veuille se réconcilié avec lui et qu’il veuille également, en lui répondant par la parole : « Je retourne avec toi. » ou par l’acte en ayant un rapport intime avec elle et avec l’intention du retour, et même s’il a un rapport avec elle sans intention de retour une parole selon les gens de science Hanbali c’est qu’on le prends en compte (le retour) et d’autres ont dit non (il ne compte pas).
Ce qui est juste, c’est qu’il n’y a pas de doute qu’il faille l’intention de retourner avec elle, ainsi le retour à la femme se fait d’une de ses deux manières :
- Soit par la parole en disant : « Je retourne avec toi, ou je te reprends »
- Soit par l’acte, c'est-à-dire par le rapport intime avec intention ou non, et ce qui est le plus juste c’est qu’il y ait l’intention car le Messager d’Allah à dit : « Les actes ne valent que par les intention… »
Et Allah dit : « (…) Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée (…) » sourate at talaq verset 1.
Il y a une ici une mauvaise compréhension chez certaines femmes, quand elles sont divorcées d’un divorce avec possibilité de réconciliation, et que c’est le premier ou le deuxième, elles prennent leurs affaires et sortent de la maison, et c’est le contraire. Par contre si elles commettent une turpitude prouvée alors, elles sortent de la maison.
Note: Le mari n'a pas le droit d'expulsé son épouse et l'épouse n'a pas le droit d'expulsé son époux dans le cas d'un divorce avec posibilité de retour à moins que cela entre dans le cas de la parole d'Allah cité au dessus.
2) Le divorce sans retour [At-talaq al ba-ine]
C'est-à-dire avec séparation. Il est de deux types :
A) La grande séparation :
C’est quand un homme répudie sa femme trois fois, et donc qu’il ne peut pas retourner avec elle excepté dans un cas : Que le femme se marie avec un autre homme d’un mariage sincère sans qu’il n’y ait d’accord sur cela et sans avoir l’intention de faire le [tahlil] ( tahlil avec h comme dans al hamdoulilla et cela consiste à un arrangement entre 2 hommes pour qu’une femme divorcée 3 fois redevienne licite au premier suite à un mariage « faux »),
Donc après cela il peut se remarier avec elle, mais avec un nouveau contrat de mariage et une nouvelle dot.
B) La petite séparation :
C’est par exemple, quand un homme se marie avec une femme, et qu’il divorce d’elle une fois ou deux, et qu’elle est entrée dans sa période d’attente [‘idda] et qu’elle à attendu durant trois mois ou trois cycles menstruels dans cet état alors il lui est licite de retourner avec elle, et même si elle a terminé son délai d’attente [‘idda] et que son mari ne l’a pas reprise.
(C.a.d. qu’ils peuvent se remarier avec un nouveau contrat de mariage sans qu’un autre homme n’épouse la femme et qu’il ait des rapports intimes avec elle.)
Ou encore, un homme qui épouse une femme mais il la divorce avant qu’il n’y ait eu consommation du mariage, alors pour revenir ensemble ils doivent conclure un nouvel acte de mariage.
Il est appelé [ba-ine] d’une petite séparation quand elle veut c’est a dire avec l’accord de l’épouse qu’il revienne suite à un retirement de la femme [khoul’], il peut la reprendre avec un nouveau contrat de mariage, et une nouvelle dot, et dans ce cas on reprend en compte le nombre de divorce qu’il lui reste à prononcer.
Question :
Est-ce que le divorce à lieu s’il n’est pas communiqué à l’épouse ou non ?
Si un homme est absent de son épouse, durant une longue période, et qu’il la divorce alors qu’il est tout seul, est ce que le divorce est compté ou non ?
Il y a deux avis à ce sujet, et le plus juste c’est que le divorce est comptabilisé même si l’épouse n’est pas informée car le divorce est un droit qu’ont les hommes, et il n’est pas impératif (nécessaire) que la femme en ait connaissance.
(note : Shaykh Fawzan dit à ce sujet : Il faut qu’il y ait un mouvement de la langue de l’homme et qu’il n’est pas obligé que les gens autour de lui ou son épouse n’entende la parole : « je te divorce », mais il suffit qu’il la prononce à lui même a voix basse et qu’il entende ce qu’il dit, par contre dans le cas ou un homme se dit dans sa tête en nommant son épouse « je te divorce », alors il s’agit d’une mauvaise pensé, qui n’est pas à prendre en compte, et l’homme doit se débarrassé de telles pensées afin que le diable ne l’envahisse pas par de telles pensées.)ndtr
Cours numéro 3 sur une série de 4.
DIVERS JUGEMENTS AU SUJET DU DIVORCE
1) Quel est le délai d’attente [‘idda] pour la femme enceinte ?
C’est jusqu'à ce qu’elle accouche, et la preuve de cela est la parole d’Allah : « (…) Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement (…). » sourate at talaq verset 4
2) Quelle est la période d’attente [‘idda] pour la femme qui à encore un cycle menstruel ?
La période est de trois cycles [qourou-] et concernant le mot cycle [al qour-] il y a eu une divergence car certains ont dit c’est le cycle de pureté et d’autre ont dit c’est le cycle des menstrues, et ce qui est exact c’est qu’il s’agit du cycle menstruel, la preuve étant la parole d’Allah : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues;(…). » sourate al baqara verset 228.
3) Quelle est la période d’attente pour la femme ménopausée- c'est-à-dire celle qui n’espère plus avoir ses règles- et quelle est la preuve ?
Elle est de trois mois et la preuve est la parole d’Allah : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois (…). » sourate at talaq verset 4.
4) Quel est le délai d’attente de la jeune femme –c'est-à-dire celle qui n’a pas encore ses règles- et quelle est la preuve ?
Elle est également de trois mois et la preuve est la parole d’Allah : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles (…). »sourate at talaq verset 4.
5) Quelle est la période d'attente de celle dont le mari vient de mourir et qu’elle n'est enceinte ?
Elle est de quatre mois et dix jours, le preuve de cela étant la parole d’Allah : « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses: celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours (…). »sourate al baqara verset 234.
6) Quel était le délai d’attente pour la femme dont le mari est mort, durant l’époque de l’ignorance [al jahiliya] avant l’arrivée de l’islam ? Quelle est la preuve ?
Il était d’une année complète, Allah dit : « Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles (…). »sourate baqarah verset 240 (verset abrogé par le verset 234 cité dans la question précédente).
7) Où, la femme, doit elle passer son délai d’attente ?
Les savants ont divergés à ce propos en deux avis :
Certains ont dit, qu’elle doit la passer dans la demeure de son mari en vertu des narrations (ahadith) et parmi elles ce qui est rapporté selon Fari’a fille de Malik sœur de Abi Sa’id qui lui a dit : « Restes dans la maison de ton mari. », cependant c’est un hadith qui n’est par profitable et cela à cause de sa faiblesse, et parmi elles (traditions hadith) il y a une transmission selon Moujahid ; et parmi elles il y a des récits selon ‘Ali et Ibn ‘Abbas et certaines sont faibles et d’autres non, Jaber a dit que la femme passe son délai d’attente où elle veut, et c’est qui est le plus évident et Allah sait mieux.
8) La femme qui à été divorcé d’une divorce avec possibilité de retour, où doit elle passer son délai d’attente ?
Dans la demeure de son mari, la preuve est la parole d’Allah : « Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. » at talaq verset 1.
9) Quelle est la sagesse religieuse dans cela (c'est-à-dire dans le fait que la femme passe son délai d’attente dans la maison de son mari)?
La sagesse c’est que peut être il se réconciliera avec elle, en vertu de la parole d’Allah : « Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! »sourate at talaq verset 1.
Cours donnés par Abou ‘asim, préparés par un groupe d’élèves.
Remarque : Une partie des avis sont extraits des fatawas des savants et de ce que certains parmi eux ont écrit sur les jugements pour les femmes.
QUESTIONS SUR LE DIVORCE
Si un homme ordonne à son fils de divorcer sa femme, doit il la divorcé ? Quelle est la preuve ?
Il l’a divorce à deux conditions :
1) Que l’homme ou plutôt le père soit droit et vertueux, alors peut être il ordonne à son fils une bonne chose.
2) Qu’il n’ordonne pas cela par oppression ou injustice, l'important ce n’est pas ce qui est la cause le divorce mais il faut regarder : « L’obéissance n’à lieu que dans le bien ».
La preuve : Selon Ibn ‘Omar qui dit: « J’avais une femme que j’aimais, et ‘Omar la détestait alors il me dit : « Divorces la ! » ; j’ai refusé. » alors le messager d’Allah lui à dit : « Divorces la ! »
Est-ce que le divorce peut être prononcé avant le mariage ?
Par exemple : Un homme qui dit avant de se marier : « la femme que je vais épouser je vais la divorcer ».
Est-ce que le divorce à lieu ?
Il ne peut pas défaire (dénoué) un contrat qui n’a pas encore été fait (noué).
La preuve : « Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles (…). » sourate al ahzab verset 49.
Donc : Il n’y a pas de divorce avant le mariage et cela car le mariage a été cité avant le divorce dans le verset ci dessus.
Et le hadith : de ‘Amr ibn shou’ayb selon son père, selon son grand père : « Pas de vœux sur ce que l’on ne possède pas, pas d’affranchissement sur ce qui ne nous appartient pas, et pas de divorce [talaq] possible avec ce que l’on a pas. »
Ajout :
Etat de l’homme pour que la prononciation du divorce soit comptée :
Que l’homme soit une personne qui raisonne [‘aqil].
Qu’il soit libre de choix c'est-à-dire :
- Qu’il ne soit pas ivre ou sous l’emprise d’une drogue. (même dans le péché selon le plus authentique des deux avis).
- Qu’il ne soit pas atteint de folie (Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit « La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de puberté et le fou jusqu’à ce qu’il soit doué de raison ».
- Qu’il ne soit pas contraint. (Et Allah – ‘Azza wa Djal – dit : « Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi » sourate 16 verset 106. Si cela est valable pour la mécréance, cela est d’autant plus valable pour le divorce s’il à eu lieu sous la contrainte, et aussi selon la parole du messager d’Allah : « Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture [Ighlaq]. » Rapporté par Ahmad, Abu Dawoud, Ibn Madjah et authentifié par al-Hakim. »)
Qu’il ne soit pas dans un état de colère extrême ou il perd la raison : (« Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture [Ighlaq]. » Rapporté par Ahmad, Abu Dawoud, Ibn Madjah et authentifié par al-Hakim.)
Note : [Ighlaq] peut être compris par contrainte ou colère emportée.
Note : Shaykh Fawzan dit : « Si le cas de l'homme en colère est tel que la raison est absente, ainsi que tout sentiment, en sorte de ne pas savoir et de ne pas se rendre compte de ce qu'il dit, ses paroles ne seront pas prises en considération, ni concernant le divorce ni au sujet de quoi que ce soit d'autre car la raison est absente dans ce cas. Par contre, si la colère n'est pas de cette sorte, qu'il en est conscient et sait bien ce qu'il dit, ses propos et ses agissements seront pris en compte, dont le divorce. »
Fait à partir de « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » des fatawa de shaykh Ibn BâZ, p.728-729 ainsi que de shaykh Fawzan.
Abou 'asim, préparé par un groupe d'étudiants.
Remarque Importante :
La connaissance de toutes ces choses ne dispense absolument pas de prendre l’avis d’un savant, et surtout en ce qui concerne le divorce, et si cela est possible faites appel à un juge musulman (qadi ou hakim, c’est-à-dire un magistrat).
Ps : Si une erreur, dans le sens ou la traduction vous apparaît, alors cela viens de moi, et je vous demande de faire en sorte de corriger l’erreur en le signalant aux modérateurs, ou en laissant un message. Si cela est bon c’est par la grâce d’Allah.
La diffusion est libre à condition de cité la source c'est-à-dire : Forum Fourqane, traduction de « abrégé sur les règles du divorce » cours d’Abou ‘Asim.
Source : www.fourqane.fr traduction de « abrégé sur les règles du divorce » cours d’Abou ‘Asim.
Posté par Mustapha Abou Abdallah