PARMI LES REGLES DU JEUNE

Toutes les discussions autour des leçons islamiques.

PARMI LES REGLES DU JEUNE

Message 13 Juillet 2012, 13:05

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

PREMIER POINT : JEUNER PAR PRECAUTION AVANT LE MOIS DE RAMADAN

Il est interdit de jeûner un ou deux jours avant le mois de ramadan par précaution pour être sûr de jeûner tout le mois de ramadan. Mais il n’y a aucun mal pour celui qui a l’habitude d’observer des jours de jeûnes et que ceux-ci coïncident avec ces jours s’il ne le fait pas par peur de ne pas jeûner tout le mois de ramadan.
Celui qui a l’habitude de jeûner les lundi et jeudi et que ces jours coïncident avec la fin du mois de Cha’bân (mois qui précède ramadan) en est un exemple. Il en est de même pour le musulman qui observe un jeûne obligatoire comme celui en rapport avec un vœu, ou le jeûne d’expiation ou celui de compensation de jours non jeûnés du ramadan passé. Ceci est confirmé par ce qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques de Boukhâry et Mouslim d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) où le Prophète (paix et salut d’Allah soient sur lui) dit :
« Que personne d’entre vous ne précède le mois de ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf s’il y a un homme qui a l’habitude de jeûner ces jours, ce dernier peut donc jeûner ces jours ». (Cette version est celle rapportée par Boukhary) .
Mouslim quant à lui rapporte que le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Ne précédez pas le mois de ramadan par un ou deux jours de jeûne, à l’exception de l’homme qui a l’habitude de jeûner ces jours, ce dernier peut donc jeûner ces jours »

DEUXIEME POINT : À QUEL MOMENT L’INTENTION DOIT-ELLE ETRE FORMULEE ?

Le jeûne obligatoire n’est pas valable (valide) lorsque l’intention n’a pas été formulée la veille du jeûne. Ceci est tiré du hadith authentique où le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) dit :
« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner avant l’aube ».
Dans une autre version, le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner à partir de la nuit ».
Enfin, ceci est également tiré du hadith authentique rapporté dans les deux recueils authentiques, d’après le hadith d’Oumar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention.»

TROISIEME POINT : MANGER OU BOIRE DELIBEREMENT PENDANT RAMADAN

Il est interdit au jeûneur de manger ou de boire après l’apparition de la réelle lueur de l’aube. Celui qui mange ou boit délibérément en ayant conscience qu’il doit jeûner et sans aucune raison valable, son jeûne est invalide. Il encourt un châtiment douloureux, car Allah le Très-Haut dit :
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.» (S.2 v.187).
Celui qui accomplit ce péché devra compenser ce jour de jeûne par un autre en suppliant sincèrement le pardon d’Allah, en regrettant et en mettant fin à ce péché.

QUATRIEME POINT : MANGER OU BOIRE PAR OUBLI PENDANT RAMADAN

Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il est dispensé de la compensation d’après le plus juste avis des savants, car l’oubli ne peut être puni. Ceci est confirmé par le hadith authentique rapporté par les deux recueils authentiques d’après Abou Houreira, d’après le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) qui a dit :
« Si l’un d’entre vous mange et boit par oubli, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Allah qui lui a donné à manger et à boire. »
Et dans la version rapportée par Mouslim, il est dit : « Celui qui mange ou boit en étant en état de jeûne, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Allah qui lui a donné à manger et à boire. »
Le hadith prouve clairement qu’il n’y a pas de compensation pour celui qui oublie. C’est l’opinion que partage la majorité des savants. Quant à l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde), il pense que le jeûne d’une telle personne est nul et nécessite une compensation. Mais peut-être que ce hadith n’est pas parvenu à l’imam d’après al-Dawoudi .



CINQUIEME POINT : CELUI QUI A DES RAPPORTS SEXUELS PENDANT LES JOURS DE RAMADAN

Quiconque a des rapports charnels avec son épouse en journée de ramadan alors qu’il est en état de jeûne, son jeûne est annulé. Ceci, s’il le fait volontairement et en connaissance de cause. La compensation de cette journée par une autre lui est obligatoire.
De même, il doit se repentir sincèrement. Son repentir doit être accompagné d’un remords et de la renonciation de réitérer cet acte.
De plus, une expiation lui est imposée qui consiste à affranchir un esclave, s’il n’en trouve pas, il jeûnera deux mois consécutifs, s’il en est incapable, il nourrira soixante pauvres.
La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par les deux recueils authentiques d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), qui rapporta :
« Pendant que nous étions chez le Prophète (paix et salut sur lui), un homme vint et dit :
- Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu !
- Qu’y a-t-il ? Lui demanda le Prophète. (Dans la version rapportée par Mouslim, le prophète dit : Qu’est-il arrivé ?)
- J’ai eu commerce avec ma femme alors que je jeûnais !
- Es-tu dans la possibilité d’affranchir un esclave ?
- Non, je ne peux pas !
- Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ?
- Non, je ne peux pas !
- Peux-tu nourrir soixante pauvres ?
- Non, je ne peux pas !
Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) garda le silence, et nous restâmes assis auprès de lui jusqu’au moment où une personne apporta un panier de dattes.
- Où est celui qui vient de m’interroger ? Reprit le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui).
- Me voici, répondit l’homme.
- Prends ceci et donne-le en aumône.
- Dois-je le donner à plus pauvre que moi, Messager d’Allah ? Je jure par Allah qu’il n’y a pas entre les deux pierrailles ou regs de Médine (c’est-à-dire dans Médine) une famille plus pauvre que la mienne. Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) se mit à rire jusqu’à apercevoir ses canines puis il dit :
- Prends-le et nourris avec ta famille. »
Ce hadith prouve clairement que les rapports sexuels accomplis délibérément dans la journée de ramadan par un musulman dont les prescriptions islamiques sont obligatoires, qui est résident (non en voyage), en bonne santé, conscient, comptent parmi les grands péchés. Ceci est tiré de l’acquiescement du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) donné à l’homme lorsqu’il déclara : « je suis perdu ».
De plus, il est mentionné dans le hadith de Aïcha (qu’Allah l’agrée) qui se trouve dans le recueil de Boukhâry : « Je me suis brûlé » .
De même, le hadith est une preuve que la compensation doit suivre un ordre. Par contre, le jeûneur qui a eu des rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à expier son acte d’après la plus probante opinion des savants.

SIXIEME POINT : DORMIR ET LA PERTE DE CONNAISSANCE TOUTE LA JOURNEE DE RAMADAN

Le jeûne de celui qui dort toute la journée reste valide, car la sensation du jeûne est toujours ressentie pendant le sommeil. Quant au jeûneur qui s’est évanoui et reste dans cet état toute la journée, il lui est demandé de compenser cette journée, car il doit répondre aux obligations islamiques. Aussi, la sensation du jeûne est totalement inexistante pendant la perte de connaissance, alors qu’il se doit avoir une intention comme le prouve le sens général de la parole du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) suivante :
« Tout acte ne vaut que par son intension et chacun sera rétribué en fonction de son intention. » (Rapporté par Boukhâry et Mouslim).
SEPTIEME POINT : L’EJACULATION INVOLONTAIRE DURANT RAMADAN

Le jeûneur qui éjacule (dans son sommeil) en journée de ramadan doit prendre un bain rituel et son jeûne reste valable, car ceci ne dépend ni de son choix, ni de sa volonté. Allah Le Très-Haut dit :
«Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » (S.2 v.286).

HUITIEME POINT : CELUI QUI EST EN ETAT D’IMPURETE MAJEURE JUSQU’AU LEVER DU SOLEIL

Le jeûne de celui qui se réveille le matin, après l’aube, en état d’impureté majeure à la suite d’un rapport sexuel ou d’un rêve érotique (causant une pollution nocturne), reste valide même s’il ne prend son bain rituel qu’après le lever du jour. Par ailleurs, ceci n’est possible que s’il s’est abstenu de manger et de boire et de tout ce qui annule le jeûne en ayant bien l’intention de jeûner avant l’aube. La preuve de cela réside dans le hadith tiré des deux recueils authentiques d’après Aïcha et Oum Salamah (qu’Allah les agrée) qui ont dit :
« Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah soient sur lui) se trouvait à l’aube en état d’impureté majeure après avoir eu un rapport sexuel avec l’une de ses épouses, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne. »
Selon Aïcha (qu’Allah l’agrée) qui dit : « Le Prophète d’Allah (paix et salut d’Allah soient sur lui) se trouvait pendant ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne. »
La version de Mouslim indique : « Le Prophète (paix et salut d’Allah soient sur lui) se réveillait en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis entamait son jeûne. »
La version de Aïcha (qu’Allah l’agrée) indique : « Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah soient sur lui) se trouvait pendant ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve (pollution nocturne), puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne. »
Ce que sous-entend le hadith est ce qui est vraisemblable, qui est l’avis de la majorité des savants. Cependant, une divergence persistait chez certains tâbi ‘ines (les adeptes des compagnons du Prophète) qui ne considéraient pas la validité du jeûne de celui qui se réveillait en état d’impureté majeure. Puis la divergence cessa lorsque ceux qui avaient divergé prirent connaissance des hadiths précités. Ensuite, le consensus des savants tiré des hadiths selon lequel le jeûne de celui qui se réveille en état d’impureté est valide, se maintint. Et Allah est celui qui mène vers la réussite.
La règle est identique pour les femmes dont les règles et les lochies se sont estompées et qui ne se sont lavées qu’après l’aube, leur jeûne reste valide. Et Allah est celui qui mène vers la réussite.


NEUVIEME POINT : LE JEUNE DE RAMADAN PENDANT UN VOYAGE

Il est permis au voyageur pendant le mois de ramadan de rompre le jeûne toute la durée de son voyage et de rattraper le nombre exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. La preuve de cela réside dans la parole d’Allah Le Très-Haut qui dit :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (S.2 v.184)
Le voyageur pendant le mois de ramadan peut choisir entre jeûner ou pas. S’il choisit de ne pas jeûner, il est tenu de compenser les jours manqués. Les deux recueils authentiques confirment cela d’après le hadith de Aïcha (qu’Allah l’agrée), l’épouse du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) qui rapporte qu’Hamza ibn ‘Amr al-Aslamy, qui jeûnait souvent, demanda au Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) :
- Dois-je observer le jeûne durant un voyage ?
- Si tu le souhaites, jeûne donc, et si tu le souhaites, romps le jeûne. »

DIXIEME POINT : LE JEUNE DE RAMADAN EN ETANT MALADE

Il est permis au malade de rompre le jeûne pendant le mois de ramadan et de compenser après sa maladie le nombre de jours qu’il n’a pas jeûné. Tel est le cas de la femme enceinte ou celle qui allaite un nourrisson si celles-ci craignent pour leur santé ou seulement pour la santé du bébé. En effet, ces dernières ont le même statut que le malade d’après la parole d’Allah le Très-Haut qui dit :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (s.2 v.184).
La maladie qui permet à la personne de rompre le jeûne est celle dont la gravité ne donne pas la possibilité au malade de supporter le jeûne. C`est aussi celle qui s’aggrave lorsque le malade jeûne ou qui le rend pénible. C’est encore la maladie qui lorsqu’on jeûne, la guérison est retardée .
Les savants se sont accordés en permettant à une telle personne de rompre le jeûne pendant ramadan d’après le verset dans lequel Allah dit :
« Et il (Allah) ne vous a imposé aucune gêne dans la religion » (s.22 v.78).
Ceci ne concerne pas la maladie sans gravité qui n’engendre aucune pénibilité avec le jeûne et qui n’est pas aggravée par ce dernier. Le porteur d’une telle maladie n’a pas le droit de rompre le jeûne, car il est concerné par le sens général de la parole d’Allah le Très-Haut où il dit :
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! » (S.2 v.185).




EXTRAIT DE " PARMI LES REGLES DU JEUNE"
ÉCRIT PAR CHEIKH ABDOUL-AZIZ IBN ABDOU-LLAH AL-RAJIHI

TRADUIT PAR
PETAPKOU NJIKAM A. ET BIGNOUMBA MBOUMBA C.

REVU ET CORRIGE PAR ABU HAMZA AL-GERMANY

Publié par
Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)
http://www.islamhouse.com
« Je n’ai pas laissé une chose qui vous éloigne du Feu sans vous en avoir parlé. » (At-Tabarani).
« Je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour, ne s’en écarte après moi qu’un homme voué à la perte. » (Ahmad)
Utilisateur
 
Messages: 99
Inscrit le: 05 Novembre 2009, 08:02

Retour vers Dourous