Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
ONZIEME POINT : CE QUI EST INTERDIT COMME MAUVAIS COMPORTEMENT PENDANT RAMADAN
Sont interdits au jeûneur les propos obscènes les rapports sexuels et ses préliminaires. De même, lui sont interdits le chahut, la stupidité, le faux témoignage et son usage, l’injure, etc.
Si le jeûneur est insulté ou frappé, qu’il dise « je suis en état de jeûne » et qu’il ne prenne pas sa revanche.
Boukhâry rapporte d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Le jeûne est une protection : celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir de propos obscènes et ne doit pas commettre de chahut, et si quelqu’un vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise : « je suis une personne en état de jeûne. »
On trouve dans une seconde version rapportée par Boukhâry d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) qui rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Le jeûne est une protection : celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir de propos obscènes et ne doit pas commettre de stupidité, et si quelqu’un vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise deux fois : « je suis en état de jeûne. »
On trouve dans la version de Mouslim le hadith rapporté par Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) où il mentionne :
« Si l’un d’entre vous se trouve un jour en état de jeûne alors qu’il ne tienne pas de propos obscènes et ne commet pas de stupidité et si quelqu’un vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise : « je suis en état de jeûne ! je suis en état de jeûne ! »
On trouve une seconde version légèrement différente rapportée par Mouslim d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée).
On peut mentionner ce hadith rapporté dans le recueil de Boukhâry, d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) qui dit : le Messager d’Allah a dit (paix et salut d’Allah sur lui) :
« Celui qui ne renonce pas au mensonge et sa mise en application, Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson. »
Boukhâry rapporte dans son chapitre de la bienséance cette version : « Celui qui ne renonce pas au mensonge, à sa mise en application et à la stupidité, Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson. »
DOUZIEME POINT : HATER LA RUPTURE DU JEUNE
Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne lorsque le coucher du soleil est confirmé lorsqu’il est vu ou si une personne juste et digne de confiance nous en informe. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques Boukhâry et Mouslim d’après Sahl ibn Saad (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Les gens ne cesseront de vivre dans le bien tant qu’ils hâteront la rupture du jeûne. »
Ceci parce que hâter la rupture du jeûne traduit son désir de suivre la sunna (tradition prophétique) et la retarder par contre traduit la démesure qui fut l’un des comportements des juifs et des chrétiens ainsi que certaines sectes déviées qui la retardent jusqu’à l’apparition des étoiles.
Dans le recueil de hadiths d’Abou Dâwoud, Ibn Khouzeymah et d’autres, il est rapporté : « Car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne. »
De plus, Ibn Hibbân et al-Hâkîm rapportent une version du hadith de Sahl qui mentionne :
« Ma communauté ne cessera de suivre ma sunna (tradition prophétique) tant qu’elle ne retarde pas la rupture du jeûne jusqu’à l’apparition des étoiles. »
La preuve qui recommande de s’empresser de rompre le jeûne réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d’après Oumar ibn al-Khattâb (qu’Allah l’agrée) : le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Lorsque la nuit arrive par là (c’est-à-dire par l’Est) et que le jour s’éloigne vers là-bas (c’est-à-dire à l’Ouest) le jeûneur peut rompre le jeûne.»
TREIZIEME POINT : LE MOMENT DU REPAS DE FIN DE NUIT (SAHOUR)
Il est louable de prendre le repas de fin de nuit (sahour) en le retardant. Allah le Très-Haut dit :
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.» (S.2 v.187).
Il est rapporté dans les deux recueils authentiques qu’Ibn Oumar (qu’Allah l’agrée lui et son père) a dit :
« Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) avait sous son autorité deux muezzins : Bilal et l’aveugle Ibn Oum Maktoum. Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) dit : « Bilal lance l’appel à la prière alors qu’il fait encore nuit, mangez et buvez donc jusqu’au moment où Ibn Oum Maktoum lance son appel à la prière. »
Al-Qâssim Ibn Mohammed, l’un des rapporteurs du hadith ajouta : « L’intervalle entre les deux appels à la prière était le temps qu’il faut pour l’un de descendre [de la maison d’une médinoise] et le second de monter. »
Parmi les preuves de la recommandation du sahour et de son retardement, on compte le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d’après Anas (qu’Allah l’agrée) qui dit : le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Prenez votre repas de fin de nuit (sahour), parce qu’il y a une bénédiction dans le sahour. »
Mouslim rapporte de Amr ibn Al’Âss (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Ce qui différencie notre jeûne de celui des gens du livre (les juifs et chrétiens) est le repas de fin de nuit (sahour ). »
QUATORZIEME POINT : LES RAPPORTS ENTRE L'HOMME ET LA FEMME PENDANT RAMADAN : CE QUI EST PERMIS ET CE QUI NE L’EST PAS
Il est permis au jeûneur d’embrasser son épouse et de la toucher s’il ne craint pas d’animer son désir ou d’éjaculer à la suite de cela. Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit :
« Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait et touchait tout en étant en état de jeûne, mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions sexuelles. »
Elle dit encore (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait certaines de ses femmes alors qu’il était en état de jeûne. Puis elle se mit à rire . »
Dans le recueil authentique de Mouslim, d’après Hafsah (qu’Allah l’agrée) qui a dit : « Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait tout en étant en état de jeûne. »
Dans le même recueil, Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : « Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait pendant le mois de jeûne. »
Oum Salamah (qu’Allah l’agrée) rapporte dans le recueil authentique de Boukhâry que Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne.
Ces hadiths prouvent sans aucun doute qu’il est permis au jeûneur d’embrasser et de toucher son épouse sans aucun grief pour son jeûne. Seulement, s’il craint l’éjaculation de sperme ou de tout autre liquide étant prompt à éjaculer, il ne doit ni embrasser sa femme, ni la toucher, car Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « mais il (le Prophète) était le plus à même de maîtriser ses pulsions sexuelles. »
Par ailleurs, préserver son jeûne de tout acte annulatif demeure obligatoire et tout acte que l’on a besoin d’accomplir ou d’éviter pour qu’une obligation soit complètement remplie devient lui-même obligatoire.
L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre le jeûneur et son épouse rend caduc le jeûne. De la même façon, l’éjaculation causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme ou la masturbation rend caduc le jeûne. Dans ces cas, le jeûneur devra compenser ce jour de jeûne par un autre et il ne sera pas redevable d’une expiation qui n’est redevable que lors d’un rapport sexuel.
Quant au jeûneur qui éjacule pour avoir abandonné sa pensée dans les relations charnelles, ou pour avoir regardé sans insistance (coup d’œil ou regard rapide) et sans intention une femme, son jeûne reste valable, car cet acte est involontaire.
Par contre, celui qui éjacule à la suite d’un acte délibéré, en embrassant ou en caressant une femme, ou en la regardant avec insistance, son jeûne est invalide.
En somme, celui qui éjacule involontairement à la suite d’une pensée charnelle ou au regard rapide indélibéré, son jeûne reste valide.
QUINZIEME POINT : LORSQUE QUELQUE CHOSE EST AVALEE INVOLONTAIREMENT
Celui qui se lave, se rince la bouche ou aspire de l’eau par les narines (pendant les ablutions) puis constate que cette eau s’est introduite dans la gorge involontairement, son jeûne n’est pas annulé. Il en est de même du jeûneur qui avale une mouche, de la poussière, la farine, etc. involontairement, son jeûne reste valide. Car il est difficile de se prémunir de ses choses et parce que ceci est indélibéré, non voulu et non intentionnel. Allah le Très-Haut dit :
«Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa charge » (S.2v.286).
SEIZIEME POINT : MANGER LORSQU’ON DOUTE DE L’APPARITION DE L’AUBE
Celui qui mange ou boit, doutant de l’apparition de l’aube, sans avoir eu l’assurance de son entrée, son jeûne est valable et il n’a pas à rattraper cette journée, car Allah le Très-Haut dit dans le noble Coran :
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.» (S.2 v.187).
Par contre, celui qui mange ou boit alors qu’il n’est pas certain que le soleil se soit couché et qu’il n’a pas eu l’assurance de son coucher, est tenu de compenser cette journée par une autre, car à la base, la journée n’est pas terminée que lorsqu’on en a la preuve tangible.
DIX-SEPTIEME POINT : QUE FAIRE EN VOYANT UNE PERSONNE MANGER PAR OUBLI PENDANT RAMADAN ?
Celui qui voit une personne manger ou boire par oubli en journée de ramadan est tenu de l’en informer. Se taire en la laissant agir ainsi est prohibé et non une bonne action comme certaines gens croient à tort. En effet, informer un jeûneur qui mange par inadvertance entre dans le cadre d’ordonner le bien et d’interdire le mal, car il ne fait aucun doute que manger et boire en journée de ramadan est un acte blâmable. Mais comme la personne agissant ainsi par oubli est excusée, il nous est tout de même obligé de le prévenir.
De même, il incombe de le prévenir, car ceci relève de l’entraide dans le bien et la piété. Allah le Très-Haut dit à cet effet :
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété » (s.5 v.2)
DIX-HUITIEME POINT : LE JEUNE DU MALADE ET DE LA PERSONNE AGEE
Il est permis aux personnes âgées et aux malades dont la maladie est incurable de ne pas jeûner ramadan. Toutefois, chacun d’eux est tenu en compensation de nourrir chaque jour un pauvre. Ceci, s’ils ne peuvent endurer le jeûne que péniblement d’après l’unanimité des savants qui dit : même si ce verset est abrogé : « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, la compensation est de nourrir un pauvre » (s.2 v.184), la règle qui spécifie de nourrir des pauvres reste en vigueur pour celui qui ne peut jeûner à cause de la vieillesse ou de l’incurabilité d’une maladie.
Un groupe d’anciens savants déclaraient : « toute alimentation en compensation du jeûne est abrogée. » Par contre, Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) disait : « le verset n’est pas abrogé, mais il fait force de loi, il a été révélé au sujet du vieillard et du malade qui ne sont pas aptes à faire le jeûne. »
Quant à l’Imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde), il avance qu’« il (le vieillard) n’est tenu de rien, car c’est à cause de son incapacité à jeûner qu’il a délaissé le jeûne. Donc, la compensation ne lui est pas obligatoire. Ceci est valable pour le malade dont la maladie le mène à la mort. »
L’opinion de la majorité des savants qui stipule l’obligation de nourrir les pauvres en cas d’incapacité de jeûne est celle qui est juste . Et Allah est celui qui mène vers la vérité.
DIX-NEUVIEME POINT : PEUT-ON SE LAVER EN ETAT DE JEUNE ET PEUT-ON SE VERSER DE L’EAU SUR LA TETE ?
Il est autorisé au jeûneur de prendre son bain conformément au hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) qui dit :
« Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah soient sur lui) se trouvait pendant ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve (pollution nocturne), puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne. »
Il est aussi permis au jeûneur de se verser de l’eau sur la tête en vue d’apaiser sa soif et de se rafraîchir en cas de chaleur .
VINGTIEME POINT : COMMENT SE RINCER LA BOUCHE ET ASPIRER L’EAU PAR LE NEZ PENDANT RAMADAN ? PEUT-ON UTILISER LES GOUTTES ET LE KOHOL ?
Il est permis au jeûneur de se rincer la bouche et d’aspirer l’eau par le nez (pendant les ablutions). Cependant, il ne doit pas exagérer pendant cette aspiration de peur que l’eau n’atteigne son gosier. Ceci conformément au hadith que rapportent les auteurs des recueils de hadiths (sunane) et authentifié par Ibn Khouzeymah, d’après Laqît ibn Sabourah (qu’Allah l’agrée) : le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Aspire profondément l’eau par le nez sauf si tu es en état de jeûne. »
Il est mieux d’abandonner la poudre à éternuer qui est appliquée dans le nez de peur qu’elle n’atteigne le gosier, car le nez est un orifice communiquant avec la gorge.
Il est préférable d’utiliser les gouttes dans les yeux, dans les oreilles et le kohol pendant la nuit pour ne pas effectuer un acte dont l’autorisation est sujette à caution entre les savants qui pour une partie d’entre eux cet acte annule le jeûne. Ces derniers disent que tout élément pénétrant la gorge du jeûneur annule son jeûne.
Cependant, celui qui procède à l’utilisation des éléments précités ne rompt pas son jeûne puisqu’il n’y a aucune preuve qui interdit cela. Mais prendre ses précautions est meilleur pour la préservation de cette fabuleuse adoration. C’est pourquoi il incombe au jeûneur de délaisser également la mastication, car elle peut accidentellement dégager une substance et peut aussi avoir un goût comme les sucreries.
CHEIKH ABDOUL-AZIZ IBN ABDOU-LLAH AL-RAJIHI
TRADUIT PAR PETAPKOU NJIKAM A. ET BIGNOUMBA MBOUMBA C.
REVU ET CORRIGE PAR ABU HAMZA AL-GERMANY
Publié par
Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)
www.islamhouse.com