VINGT ET UNIEME POINT : LE STATUT DE CE QUI EST DE NATURE SEMBLABLE A LA NOURRITURE ET A LA BOISSON
Tout ce qui s’apparente à la nourriture est considéré comme tel. Ainsi, toute injection nutritive est prohibée, car celui qui l’utilise peut se priver de manger. De même, la transfusion sanguine rompt le jeûne du jeûneur, car le sang est le résultat qui est alimenté par la nourriture.
Mais il est généralement permis de rompre le jeûne pour celui qui a fortement besoin d’une perfusion ou d’une transfusion sanguine, car il est malade.
Quant au vaccin, il ne fait pas rompre le jeûne ; qu’il soit appliqué par injection intraveineuse ou intramusculaire. Ceci, parce que le vaccin ne contient aucune substance nutritive et ne s’apparente pas à de la nourriture. Cependant, il est bon par précaution de retarder son injection à la nuit pour préserver cette fabuleuse adoration et pour ne pas effectuer un acte dont l’autorisation est sujette à caution entre les juristes qui pour une grande partie d’entre eux, cet acte annule le jeûne, car elle pénètre le corps et parce que le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Délaisse ce dont tu n’es pas certain pour ce dont tu es certain »
VINGT-DEUXIEME POINT : RESPIRER DE L’ENCENS
Respirer volontairement de l’encens annule le jeûne. C’est l’opinion que partagent bon nombre de juristes, car il exerce une emprise sur le cerveau. Par contre, le jeûne n’est pas annulé si le jeûneur le respire de façon involontaire et non intentionnelle. Allah le Très-Haut dit :
« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » (s2 v.286).
VINGT-TROISIEME POINT : VOMIR PENDANT SON JEUNE
Le vomissement volontaire annule le jeûne selon l’avis le plus juste des savants. Quant au vomissement incontrôlé et involontaire, celui-ci n’annule pas le jeûne. La preuve réside dans le hadith que rapportent Tirmidhî (720), Abou Dâwoûd (2380), Ibn Mâjah (1676), Darâqotnî (p.240), d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) : le Prophète (paix et salut d’Allah soient sur lui) a dit :
« Celui qui est atteint de vomissement incontrôlé n’a pas à compenser sa journée de jeûne et celui qui provoque son vomissement doit com¬penser sa journée de jeûne. »
Ibn Al-Moundhir dit : les savants s’accordent à juger que le vomissement volontaire annule le jeûne .
On rapporte aussi que le jeûne de celui qui vomit volontairement ou involontairement n’est pas annulé. On attribue ce dernier avis à Ibn Mass ‘oud et Ibn Abbas.
Toutefois, l’avis authentique est le premier énoncé qui est celui de la majorité des savants qui est donc : le vomissement volontaire annule le jeûne par n’importe quel procédé qu’il soit fait en introduisant la main dans la bouche, ou en respirant une substance qui le provoque, ou posant sa main sur son ventre ou en se serrant la taille. Et Allah est celui qui mène à la vérité.
VINGT-QUATRIEME POINT : L’USAGE DU SIWAK PENDANT LE JEUNE
La légitimité de l’utilisation du siwâk (brosse à dent naturelle) par le jeûneur et de la recommandation de l’utiliser avant chaque prière et pendant chaque ablution, repose sur ce que rapportent Boukhâry et Mouslim d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) : le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour les croyants, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk avant chaque prière. »
Et d’après le hadith rapporté par Mouslim d’après Zouheir ibn Harb : « Si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour ma communauté, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk avant chaque prière. »
VINGT-CINQUIEME POINT : CELUI QUI APOSTASIE EN ETAT DE JEUNE
Quiconque apostasie sa religion (qu’Allah nous en préserve) pendant le jeûne a rompu et annulé son jeûne. Ceci sans aucune divergence entre les savants. Le Très-Haut dit à ce sujet :
« Et quiconque abjure la foi (ou apostasie), alors vaine devient son action » (s.5 v.5).
Une telle personne est tenue de compenser cette journée si elle retourne à l’Islam ; même si ce retour a lieu le même jour ou à la fin de ce jour. Tel est aussi le cas si son apostasie est effectuée avec conviction ou par doute, par un acte ou des propos tels que des paroles de mécréance prononcées par moquerie ou pas. Allah le Très-Haut dit à ce sujet :
« Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : « vraiment, nous ne faisions que bavarder et se divertir ! » Dis : est-ce d’Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son Messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. » (S.9 v.65-66).
Ceci parce que le jeûne est une adoration au même titre que la prière, le pèlerinage, etc. Et comme l’intention est une des conditions de l’adoration, elle s’annule avec l’apostasie. Donc, les adorations telles que la prière, le jeûne, etc. sont rendues vaines par la mécréance .
VINGT-SIXIEME POINT : LE STATUT DE CELUI QUI MANIFESTE L’INTENTION DE MANGER PENDANT RAMADAN
Quiconque a manifesté l’intention de manger pendant qu’il jeûne rompt et annule son jeûne d’après l’avis le plus juste des savants.
En effet, le jeûne est une adoration dont l’intention constitue la condition de sa validité et doit être manifestée durant toute la période de cette adoration. Ainsi, lorsque le musulman se résout à mettre fin à l’adoration, celle-ci devient nulle par cette résolution de ne plus la mettre en pratique et le véritable esprit de l’adoration et son statut. Le jeûne s’annule par l’abandon de sa condition qui est l’intention. Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) n’a-t-il pas dit dans les deux recueils authentiques : « les actes ne valent que par leur intention » ?
Par contre, Ibn Hâmid de l’école Hanbalite pense pour sa part que le jeûne ne s’annule pas pour avoir manifesté l’intention de le rompre sans toutefois le faire, puisque le jeûne est une adoration qui implique que l’on mette en pratique la rupture (en mangeant) par analogie au pèlerinage . Mais ceci est un argument réfutable.
La première opinion est la plus juste, car elle se fonde sur le hadith qui est la base de toute adoration, les actions ne se bâtissant que sur les intentions qui les animent. Les œuvres sont prises en considération que si elles sont animées par une intention. Ces œuvres sont aussi améliorées par les intentions, tout gravite autour d’elles. Si l’intention disparaît, l’adoration disparaît, périt et s’écroule. De même, l’intention est le moyen par lequel on différencie les adorations des us et coutumes. Les faits se jugent selon leurs visées, les actions selon leurs intentions, et toute personne récoltera la récompense selon son intention.
Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans nos œuvres, la bonne foi dans ce que nous accomplissons et vouons, et une bonne intention et de bonnes oeuvres et la véracité dans nos propos et nos actes, c’est toi Allah le Généreux et le Bienfaisant.
VINGT-SEPTIEME POINT : LE JEUNE DE LA FEMME EN PERIODE MENSTRUELLE
La femme qui a ses menstrues ainsi que celle qui a ses lochies ne sont pas autorisées à jeûner. Elles doivent manger et boire durant les journées de ramadan et compenser les jours manqués après ramadan. Les savants sont d’accord que si celles-ci jeûnent dans cet état, leur jeûne n’est pas pris en compte conformément au hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée) : Mu’âdhah a dit :
« Une femme questionna Aïcha :
- « Pourquoi la femme en état de menstrues doit-elle compenser ses jours de jeûne non jeûnés et non ses prières ?
- Es-tu une Harourite ? Rétorqua Aïcha
- Non, je ne pose qu’une question ! répondit-elle.
- Lorsque cela nous arrivait, on nous ordonnait de compenser le jeûne et non la prière. » Dit-elle. »
Une autre preuve se trouve dans le recueil de Boukhâry d’après Abou Saïd al-Khoudry (qu’Allah l’agrée) : le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« -La femme en état de menstrues ne doit-elle pas cesser de faire la prière et ne doit-elle pas cesser de jeûner ?
- Bien sûr ! Répondirent-elles.
- C’est en cela que la pratique de la religion accuse un manque pour les femmes. » Dit-il. »
Ce hadith fait partie de la miséricorde d’Allah envers les femmes. La prière se répète cinq fois durant le jour et la nuit ; la compenser serait éprouvant pour la femme. Quant au jeûne du ramadan, c’est une adoration annuelle puisqu’il s’observe une fois par an, et le compenser est une obligation, car il ne cause aucun ennui. Ceci est un avantage accordé aux femmes.
La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies ont le même statut parce que l’écoulement sanguin des lochies est le même que l’écoulement sanguin des menstrues.
Ainsi, si la femme qui jeûne constate l’écoulement sanguin des menstrues ou des lochies pendant la journée, son jeûne est annulé, que ce soit en début ou en fin de journée et même si cela se produit juste avant le coucher du soleil. Elle a l’obligation de compenser ce jour-là.
Par contre, le jeûne n’est pas annulé et reste valide si l’homme ou la femme constatent un écoulement sanguin provenant du nez, ou causé par une blessure ou par un abcès, et par toute chose semblable.
Il en est de même de l’écoulement sanguin provenant d’une métrorragie dont souffre une femme. Cette coulée du sang ne nuit le jeûne en rien et reste donc valide. En effet, cet écoulement sanguin ne prive pas la femme d’accomplir la prière, la circumambulation (Tawâf) autour de la maison sacrée (la Kaaba), ou d’avoir des relations sexuelles avec son époux. Ceci se justifie par le fait que la métrorragie est une hémorragie incontrôlée et continue qui ressemble de fait au saignement de nez et au saignement causé par une blessure. De plus, il n’y a pas de preuve interdisant l’accomplissement de ces adorations (prière, jeûne, tawâf…) en cas de métrorragies telles qu’elles sont interdites en cas de menstrues et de lochies.
Tel est aussi le cas du sang qui s’écoule des gencives du jeûneur lorsqu’il le rejette sans l’avaler, son jeûne demeure valide, car ceci est involontaire. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve indiquant les répercussions de ce sang sur le jeûne. En somme, le principe de base est que le jeûne reste valide sauf s’il y a une preuve indiquant le contraire. Dans cette situation, il n’y en a aucune. Et Allah est celui qui mène à la vérité et celui qui guide vers le droit chemin.
VINGT-HUITIEME POINT : LE STATUT DE LA SAIGNEE PENDANT LE JEUNE
L’écoulement sanguin par voie de saignée annule le jeûne de celui sur qui elle est appliquée. Ceci est l’avis le plus authentique des savants. La preuve de cela réside dans le hadith que rapporte Abou Dâwoud avec sa chaîne de transmission : d’après Thawbân (qu’Allah l’agrée) qui rapporte : le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Ont rompu le jeûne celui qui applique la saignée (le saigneur) et celui sur qui on l’applique. »
L’autre preuve est le hadith que rapporte Chaddâd ibn Aws (qu’Allah l’agrée) où il dit :
« Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) alla au cimetière du Baqi’ le dix-huitième jour du ramadan et y vit un homme à qui on appliquait une saignée. Me tenant par la main et il dit : « Ont rompu le jeûne celui qui applique la saignée (le saigneur) et celui sur qui on l’applique. »
Ceux qui ont rapporté un hadith sur ce sujet sont : Râfi’ ibn Khadîj, Abou Houreira, Bilal, Oussâmah ibn Zeid, Mou’quil Ibn Sinân, Ali ibn Abî Tâlib, Sa’d ibn Abî Waqqass, Abou Zeid al-Ansâry, Abou Moussa al-Ach’ary, Ibn Abbâss et Ibn Oumar (qu’Allah les agrée).
On compte parmi les savants qui sont d’avis que la saignée annule le jeûne Ahmed Ibn Hanbal, Ishâq Ibn Rahawayh, Abou Thawr, Ataa, Abderrahmane Ibn Mahdy, Al-Awzâ’y, Al-Hassan, Ibn Sîrine (qu’Allah leur accorde sa miséricorde).
Parmi les Chaféites, on dénombre Ibn Khouzeymah, Ibn Al-Moundhir, Abou Al-Walid Annissâboury, Ibn Hibbâne (qu’Allah leur accorde sa miséricorde).
Parmi les compagnons, on trouve Ali ibn Abî Tâlib et Abou Moussa al-Ach’ary (qu’Allah les agrée).
De même, on constate qu’un groupe de compagnons appliquait la saignée pendant la nuit s’ils jeûnaient le jour. Parmi ceux-là, on rencontre Ibn Oumar, Ibn Abbâss, Abou Moussa et Anas Ibn Mâlik (qu’Allah les agrée).
Cet avis est celui de Cheikh de l’Islam Ibn Taymiya et de son disciple, l’érudit Ibn Qayyim (qu’Allah leur accorde sa miséricorde).
Par ailleurs, la majorité des savants estime que la saignée n’annule pas le jeûne de manière absolue. C’est l’opinion que partagent Abou Hanîfa, Mâlik et Chaféi. Cet avis est aussi celui d’un groupe de compagnons parmi lesquels Abou Sa’îd al-Khoudry, Ibn Mass’oud, Oummou Salamah, Ibn Abbâss, saad Ibn Aby Waqqâss, Abou Houreira et Hassan ibn Ali (qu’Allah les agrée).
Parmi les tâbi’înes qui sont de cet avis nous dénombrons ‘Ourwa ibn Al-Zoubeir, Sa’îd ibn Joubeir, Soufyan Al-Thawry. C’est aussi l’avis d’Al-Khattâby. Tous se fondent sur le hadith authentique rapporté par Al-Boukhâry et d’autres d’après Ibn Abbâss (qu’Allah l’agrée) : « le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) avait pratiqué la saignée en étant en état de sacralisation, et l’avait aussi pratiqué en étant en état de jeûne. »
VINGT-NEUVIEME POINT : QUE DOIT FAIRE CELUI QUI SE REND COMPTE QU’IL FALLAIT JEUNER ?
Lorsqu’il s’avère que l’apparition du croissant lunaire a été effective pendant la journée (celle qui annonce le début du ramadan), il est obligatoire pour toute personne qui doit répondre à l’obligation de jeûner, de débuter le jeûne le restant de cette journée. Ceci par respect envers le mois de ramadan. Par ailleurs, la compensation de cette journée non jeûnée par une autre est obligatoire d’après l’opinion la plus juste des savants. Ceci même si l’apparition fut rendue effective avant ou après avoir mangé.
La preuve claire de cela réside dans le hadith que rapportent Abou Dâwoud et Nassâ’î, d’après Qatâda d’après Abdourahman ibn Salamah d’après son oncle qui rapporte que la tribu Aslam vint au Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) qui lui demanda :
- « Jeûnez-vous aujourd’hui ?
- Non ! Répondirent-ils.
- Jeûnez donc le reste de cette journée et compensez-la par la suite. » Leur dit-il (paix et salut d’Allah sur). »
Tel est aussi le cas de l’enfant qui devient pubère pendant la journée de ramadan , du fou qui retrouve la raison pendant la journée de ramadan, du voyageur qui n’a pas jeûné qui revient de son voyage pendant la journée de ramadan, du malade qui retrouve la santé et qui n’était pas en état de jeûne pendant la journée de ramadan, de la femme qui se purifie de ses menstrues ou de ses lochies pendant la journée de ramadan, du mécréant qui embrasse l’islam en pleine journée de ramadan. Tous ceux-ci sont appelés à s’abstenir de tout ce qui compromet le jeûne le reste de cette journée par respect pour ce mois de ramadan. Par la suite, chacun d’eux a le devoir de compenser ladite journée d’après l’avis le plus authentique des savants. Il en est de même de celui qui se rappelle qu’il faut jeûner qu’en milieu de journée et n’a pas manifesté l’intention de jeûner dès avant l’aube. Qu’il s’abstienne de manger, boire, etc., jeûne le temps restant et compense cette journée à la fin du ramadan.
Il en est de même pour celui qui n’est pas informé du début du mois de ramadan pour cause d’emprisonnement. Il devra compenser les jours durant lesquels il n’a pas jeûné qu’il est été informé du commencement du mois qu’à la fin de celui-ci ou pendant celui-ci. Il n’encourt aucun péché, car il est excusé.
Les savants divergent sur ce point et disposent de trois avis :
1- S’abstenir de manger, boire, etc. et la compensation de ce jour ne sont pas obligatoires.
2- S’abstenir de manger, boire, etc. n’est pas obligatoire, mais la compensation de ce jour est obligatoire.
3- S’abstenir de manger, boire, etc. est obligatoire, mais la compensation de ce jour n’est pas obligatoire.
La troisième opinion est celle du Cheikh al- Islam Ibn Taymiyya et de l’érudit Ibn Qayyim (qu’Allah leur fasse miséricorde).
Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya dit : « Affir-mer que si l’information de l’apparition de la lune ne leur parvient qu’en milieu de ramadan, ils ne doivent tenir compte que de leur propre vision de l’apparition du croissant lunaire, est un avis envisageable ; contrairement au cas où cette information leur parvient le premier jour. Bien plus, si la vision de la lune par une seule personne ne parvient qu’en plein ramadan, il n’est pas évident qu’il doive compenser le jour de jeûne bien que cette vision ne l’ait pas empêché de manger.
En effet, le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) a dit : « Le jour où vous jeûnez est celui où tout le monde jeûne. » C’est donc une preuve que cela n’est pas le jour où l’on doit jeûner puisque la connaissance d’une obligation doit précéder l’obligation elle-même. Ainsi comme il n’y a pas de connaissance préalable du début de ramadan et ni preuve claire, il n’y a donc point d’obligation.
Ce qui conforte l’avis selon lequel la personne n’est pas tenue de compenser cette journée, est le fait suivant : si l’apparition du croissant de lune a été confirmée en milieu de journée, que les gens aient mangé ou pas, ces mêmes gens devront s’abstenir de manger le restant de la journée sans toutefois la compenser.
Ceci est valable pour l’enfant qui devient pubère (ou pour le fou qui revient à la raison au cours de la journée de ramadan) selon l’opinion la plus juste des trois dont la première stipule que la personne doit s’abstenir de manger et doit compenser cette journée par la suite, la deuxième stipule qu’il ne doit ni s’abstenir de manger ni compenser cette journée et la troisième stipule à juste titre que la personne est tenue de s’abstenir sans compenser cette journée. » Fin de citation.
TRENTIEME POINT : CELUI QUI MEURT PENDANT RAMADAN
On ne compense pas le jeûne à la place de celui qui meurt avant d’avoir pu jeûner un jeûne obligatoire (comme celui de ramadan, suite à un vœu, ou d’expiation) qui lui est redevable, pour cause de maladie ayant entraînée la mort ou pour cause de mort pendant un voyage. En effet, le jeûne ne lui étant pas obligatoire, car dans l’incapacité de l’accomplir, il n’est donc pas concerné par ce verset dans lequel Allah dit :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (s.2 v.184).
Toutefois, si le défunt s’était remis de sa maladie ou était rentré de son voyage et n’a pas observé le jeûne redevable jusqu’à ce que lui survienne la mort, son tuteur est donc tenu de jeûner ces jours à sa place. C’est l’opinion la plus plausible que partagent les savants ; qu’il s’agisse du jeûne de ramadan ou en réponse à un vœu ou d’expiation.
La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) a dit :
« Celui qui meurt avant d’avoir pu jeûner ses jours de jeûne obligatoires, son tuteur les jeûnera à sa place. »
Le sens du hadith est général et indique qu’il concerne toutes les personnes redevables des obligations religieuses comme le souligne cette phrase « avant d’avoir pu jeûner ses jours de jeûne obligatoires » . De même, ce hadith concerne toutes les sortes de jeûnes obligatoires (ramadan, vœu, expiatoire, etc.)
La parole du Prophète : « son tuteur les jeûnera à sa place », sous-entend un ordre : « que son tuteur jeûne pour lui. »
Cet ordre n’a pourtant pas valeur d’obligation selon l’avis de la plupart des savants, mais a valeur de recommandation comme si le Prophète voulait montrer la meilleure voie à suivre. En effet, Allah dit :
« Personne ne portera le fardeau d’autrui. » (S.6 v.164).
Par ailleurs, certains ont extrapolé en prétendant que l’unanimité des savants est d’avis que ce jeûne est obligatoire pour le tuteur bien que certains savants appartenant à l’école Dhahirite sont d’avis que l’ordre mentionné dans le hadith implique l’obligation du jeûne pour le tuteur.
Le terme « tuteur » mentionné dans le hadith peut signifier plusieurs choses : un proche ; d’autres ont dit : tout proche parent ; d’autres ont dit : ceci concerne les héritiers seulement ; et d’autres ont dit : sa descendance. Cependant, la plus fiable définition est : tout proche, car cela est le sens apparent de tuteur en arabe (waly) dans le contexte du hadith. En effet, d’après l’opinion la plus juste, cela ne signifie pas que seul le tuteur (proche parent) peut jeûner à la place du défunt, mais il est permis à toute personne en dehors du cercle familial de jeûner pour le défunt.
Cependant, il est meilleur que ses proches le fassent pour lui parce que cela fait partie de la bonté envers la famille. Le terme « tuteur » a été mentionné dans le hadith parce que c’est généralement le proche parent qui jeûne à la place du défunt et non pas parce qu’il en a l’exclusivité.
Il est donc recommandé au proche parent (tuteur) de jeûner à la place du défunt. Ce jeûne est considéré comme valide pour le défunt et le décharge de cette obligation religieuse. Si le tuteur le souhaite, il pourra nourrir chaque jour un pauvre, car il peut choisir entre jeûner et nourrir un nécessiteux.
CHEIKH ABDOUL-AZIZ IBN ABDOU-LLAH AL-RAJIHI
TRADUIT PAR PETAPKOU NJIKAM A. ET BIGNOUMBA MBOUMBA C.
REVU ET CORRIGE PAR ABU HAMZA AL-GERMANY
Publié par
Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)
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